Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 60794dcb9ba5988459c48abb
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les services de police agissant sur réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale ont contrôlé l'identité de M. X..., ressortissant moldave en situation irrégulière sur le territoire français, dans le "quartier sensible de la Bastide" à Limoges ; que celui-ci a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; qu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention a prolongé ce maintien en rétention ; Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que les réquisitions du procureur de la République désignaient un secteur par une appellation du langage courant, sans préciser qu'il correspondait à une zone administrativement définie ; de sorte que le périmètre d'exécution des réquisitions était imprécis ; que le contrôle d'identité et l'interpellation n'était donc pas réguliers ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 78-2-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les services de police agissant sur réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale ont contrôlé l'identité de M. X..., ressortissant moldave en situation irrégulière sur le territoire français, dans le "quartier sensible de la Bastide" à Limoges ; que celui-ci a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; qu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention a prolongé ce maintien en rétention ; Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que les réquisitions du procureur de la République désignaient un secteur par une appellation du langage courant, sans préciser qu'il correspondait à une zone administrativement définie ; de sorte que le périmètre d'exécution des réquisitions était imprécis ; que le contrôle d'identité et l'interpellation n'était donc pas réguliers ; Qu'en statuant ainsi, alors que la zone urbaine sensible de la Bastide à Limoges constitue un ensemble immobilier administrativement reconnu au périmètre délimité par décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- etranger
Référence
60794dcb9ba5988459c48abb
Données disponibles
- Texte intégral