Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2005
- ECLI
- 60794de59ba5988459c48b46
- Date
- 6 décembre 2005
filiationfiliation naturelleaction à fins de subsidesconditionsexistence de relations entre la mère et le défendeur à l'actionpreuveexpertise biologiqueobligation d'y procéderexceptionmotif légitimecaractérisationnécessitémoyen de preuveaveu d'une cohabitation pendant la période légale de conceptionforce probantedéterminationportéedispositions généralesmodes d'établissementdomaine d'applicationetendue
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 342-4 du Code civil ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Attendu que Mme X... a donné naissance, le 11 septembre 1990, à un enfant prénommé Jonathan; qu'elle a assigné, le 11 septembre 2002, M. Y... afin de lui réclamer des subsides ; que ce dernier, tout en reconnaissant avoir vécu en concubinage durant la période légale de conception, a soutenu ne pas être le père de l'enfant et a sollicité, à titre subsidiaire, une mesure expertise biologique à laquelle la mère a déclaré ne pas s'opposer ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de subsides, la cour d'appel a retenu, sans se prononcer sur la demande d'expertise, que le seul aveu de sa cohabitation avec Mme X... durant la période légale de conception suffisait à établir l'existence de relations intimes et rendait recevable la demande à fins de subsides ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 décembre 2005
- Matière
- filiation
Référence
60794de59ba5988459c48b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel