Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 60794de59ba5988459c48b55
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2002) que Mme X... a légué, à titre particulier, à l'association le Foyer de la jeune fille, une parcelle de terre sur laquelle cette dernière, par acte sous seing privé du 19 août 1967, a constitué une servitude d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes au profit du fonds voisin, propriété de Mmes Y... ; que cet acte n'a pas été publié à la conservation des hypothèques ; que l'association a, postérieurement, renoncé au legs et le bien est devenu la propriété de M. X..., légataire universel de son épouse prédécédée ; qu'au décès de celui-ci sa nièce, Mme Z... a reçu le bien litigieux tandis que le fonds de Mmes Y... a été vendu aux époux A... ; que ceux-ci ont demandé l'autorisation judiciaire de pénétrer sur le fonds Z... pour y effectuer des travaux sur les canalisations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de dire que la servitude était inopposable à Mme Z..., alors, selon le moyen, que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; qu'en admettant Mme Z... à opposer aux époux A... le défaut de publicité de l'acte constitutif de la servitude bénéficiant à leurs fonds, bien qu'il ressorte de ses propres constatations que ces derniers tiennent leurs droits de Y... et que Mme Z... en sa qualité d'ayant cause à titre universel de M. X..., était réputée tenir les siens de l'association le Foyer de la Jeune fille, qui avait renoncé à son droit de propriété sur le fonds servant en faveur de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2002) que Mme X... a légué, à titre particulier, à l'association le Foyer de la jeune fille, une parcelle de terre sur laquelle cette dernière, par acte sous seing privé du 19 août 1967, a constitué une servitude d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes au profit du fonds voisin, propriété de Mmes Y... ; que cet acte n'a pas été publié à la conservation des hypothèques ; que l'association a, postérieurement, renoncé au legs et le bien est devenu la propriété de M. X..., légataire universel de son épouse prédécédée ; qu'au décès de celui-ci sa nièce, Mme Z... a reçu le bien litigieux tandis que le fonds de Mmes Y... a été vendu aux époux A... ; que ceux-ci ont demandé l'autorisation judiciaire de pénétrer sur le fonds Z... pour y effectuer des travaux sur les canalisations ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de dire que la servitude était inopposable à Mme Z..., alors, selon le moyen, que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; qu'en admettant Mme Z... à opposer aux époux A... le défaut de publicité de l'acte constitutif de la servitude bénéficiant à leurs fonds, bien qu'il ressorte de ses propres constatations que ces derniers tiennent leurs droits de Y... et que Mme Z... en sa qualité d'ayant cause à titre universel de M. X..., était réputée tenir les siens de l'association le Foyer de la Jeune fille, qui avait renoncé à son droit de propriété sur le fonds servant en faveur de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la servitude pouvait être regardée comme établie par titre en 1967 mais que ce titre était inopposable aux tiers, faute de publication à la Conservation des hypothèques, que cet acte avait été établi par l'association le Foyer de la Jeune fille et non par M. X..., légataire universel de son épouse, auquel déjà, à défaut de publication, il était inopposable, et que Mme Z..., légataire universelle de son oncle, était un tiers à l'égard de cette association et de cet acte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de titre opposable aux tiers, l'acte constitutif de servitude n'était pas opposable à Mme Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
- Matière
- servitude
Référence
60794de59ba5988459c48b55
Données disponibles
- Texte intégral