Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 60794de79ba5988459c48b8d
- Date
- 8 février 2005
depotdépôt nécessairequalificationoffice du jugecontrat d'entrepriseobligations de l'entrepreneurobligation accessoire de surveillancecaractérisationdéfautportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1949 du Code civil ; Attendu que Mme X... s'est rendue au salon de coiffure à l'enseigne Lucie Saint-Clair pour des soins capillaires et de manucure ; qu'elle a constaté, à l'issue des soins qui lui ont été dispensés sur les deux étages du salon, la disparition des trois bagues qu'elle avait déposées sur le plateau de la manucure ; qu'elle a assigné la société Lucie Saint-Clair en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la société Lucie Saint-Clair à payer à Mme X... la somme de 141 700 francs, l'arrêt retient que Mme X... a déposé les bagues sur un plateau réservé à cet effet assorti d'un coussin destiné, pour des raisons de discrétion vis à vis des tiers, à dissimuler les bijoux qui y sont déposés ; qu'une telle remise de bijoux, d'un usage sinon systématique, du moins courant dans le salon Lucie Saint-Clair, s'assimile dans ces conditions à un dépôt nécessaire au sens de l'article 1949 du Code civil et engendre une double obligation de surveillance et de restitution à laquelle la société Lucie Saint-Clair a failli ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le dépôt nécessaire ni rechercher l'existence éventuelle, à la charge de la société Lucie Saint-Clair, d'une obligation accessoire de surveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1949 du Code civilarticle 1949 du Code civil et engendre une double
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
- Matière
- depot
Référence
60794de79ba5988459c48b8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel