Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 60794de79ba5988459c48b9e
- Date
- 28 juin 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le 28 mars 2004, lors du contrôle des pièces afférentes à la circulation du véhicule qu'il conduisait, M. X..., ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, a présenté un permis de conduire turc et déclaré n'avoir aucun titre de séjour ; qu'invité à se présenter le lendemain au commissariat de police, il a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers le 29 mars 2004, à 9 heures, par un officier de police judiciaire qui en a informé sans délai le procureur de la République ; qu'au moment de la notification immédiate de ses droits, M. X... a demandé à s'entretenir avec son avocat dès le début de la garde à vue ; que le 29 mars 2004, le préfet de Loir-et-Cher a pris à son encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de l'intéressé en raison de nullités de la procédure ; que le procureur de la République, puis le préfet ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le 28 mars 2004, lors du contrôle des pièces afférentes à la circulation du véhicule qu'il conduisait, M. X..., ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, a présenté un permis de conduire turc et déclaré n'avoir aucun titre de séjour ; qu'invité à se présenter le lendemain au commissariat de police, il a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers le 29 mars 2004, à 9 heures, par un officier de police judiciaire qui en a informé sans délai le procureur de la République ; qu'au moment de la notification immédiate de ses droits, M. X... a demandé à s'entretenir avec son avocat dès le début de la garde à vue ; que le 29 mars 2004, le préfet de Loir-et-Cher a pris à son encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de l'intéressé en raison de nullités de la procédure ; que le procureur de la République, puis le préfet ont interjeté appel de cette décision ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 63-4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois des 15 juin 2000 et 4 janvier 2003, applicable à l'espèce, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat qui doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; Attendu que pour infirmer la décision du premier juge et prolonger la rétention administrative de M. X..., l'ordonnance retient qu'il était justifié par les actes de la procédure que l'officier de police judiciaire, seulement tenu d'une obligation de moyens, avait entrepris les démarches de nature à permettre, dans le délai légal, l'exercice du droit à s'entretenir avec un avocat, qu'alors que le placement en garde à vue a débuté à 9 heures et que des actes comme la fouille à corps ont été effectués, l'officier de police judiciaire a avisé le cabinet de l'avocat à 9 heures 58, et qu'aucune audition sur le fond n'a été commencée avant la venue de l'avocat désigné par la personne gardée à vue, d'où il suit qu'aucun grief ne peut être invoqué comme portant atteinte aux intérêts de la défense ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat désigné n'avait été informé de la demande de M. X... qu'après un délai de 58 minutes, sans que ce délai fût justifié par des circonstances particulières, et que tout retard dans la mise en uvre de cette obligation, en l'absence d'une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- etranger
Référence
60794de79ba5988459c48b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel