Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 60794dec9ba5988459c48bbc
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 6 087 579 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que, dans leurs conclusions signifiées le 26 janvier 2001, les consorts X... faisaient valoir que le contrat qu'ils avaient passé avec Mme Y... présentait le caractère aléatoire faisant obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'après avoir écarté les griefs invoqués par M. Z... à l'encontre des généalogistes à qui il reprochait un défaut de diligence, la cour d'appel ne pouvait réduire les honoraires de MM. X... sans énoncer de façon concrète les circonstances qui justifiaient cette décision au regard de l'équité et qui faisaient ressortir l'exagération de la rémunération convenue au regard du service rendu ; qu'en se bornant à déclarer de façon vague et générale que la nature et l'importance des soins, démarches et peines des consorts X... justifient que le montant des honoraires initialement arrêtés à 60 875,79 euros, soit fixé à la somme de 30 489,80 euros, sans caractériser une telle exagération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 1er juin 1989, MM. X..., généalogistes, ont fait signer à Suzanne Y..., aux droits de laquelle se trouve son légataire universel, M. Z..., un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir ; que, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Civ. 1 , 5 mai 1998, pourvoi n° H 90-14.328), l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 février 2002), après avoir rappelé le principe selon lequel lorsqu'une convention a été passée en vue de la révélation d'une succession en contrepartie d'honoraires, les juges peuvent réduire la rémunération du généalogiste lorsqu'elle est exagérée au regard du service rendu, a réduit les honoraires des généalogistes à la somme de 30 489,80 euros ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que, dans leurs conclusions signifiées le 26 janvier 2001, les consorts X... faisaient valoir que le contrat qu'ils avaient passé avec Mme Y... présentait le caractère aléatoire faisant obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'après avoir écarté les griefs invoqués par M. Z... à l'encontre des généalogistes à qui il reprochait un défaut de diligence, la cour d'appel ne pouvait réduire les honoraires de MM. X... sans énoncer de façon concrète les circonstances qui justifiaient cette décision au regard de l'équité et qui faisaient ressortir l'exagération de la rémunération convenue au regard du service rendu ; qu'en se bornant à déclarer de façon vague et générale que la nature et l'importance des soins, démarches et peines des consorts X... justifient que le montant des honoraires initialement arrêtés à 60 875,79 euros, soit fixé à la somme de 30 489,80 euros, sans caractériser une telle exagération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le grief pris en sa première branche, dès lors qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction s'y est conformée, est irrecevable ; Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, aux termes d'une décision motivée, ont estimé que les soins, démarches et peines dont ils relevaient l'existence et qui déterminaient nécessairement, par leur nature et l'importance l'étendue du service rendu, justifiaient la réduction de moitié des honoraires réclamés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
- Matière
- succession
Référence
60794dec9ba5988459c48bbc
Données disponibles
- Texte intégral