Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 60794dec9ba5988459c48bd4
- Date
- 10 mai 2006
etrangermesures d'éloignementrétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaireprocédurenullitécasnullité de la procédure judiciaire préalabledomaine d'applicationcontrôle d'identité d'une personne à l'égard de laquelle n'existe pas de raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X..., de nationalité algérienne, et prolonger son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que les policiers en patrouille ont constaté que lors du contrôle d'individus se livrant à la vente de cigarettes de contrebande, un individu de sexe masculin a effectué à leur vue un demi-tour et s'est dirigé précipitamment vers La Canebière ; que cette attitude anormale de M. X..., à la vue des policiers constitue une raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction, que celle-ci soit ou non de revente illicite de cigarettes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi le seul demi-tour effectué sur un marché à la vue de policiers constituait une telle raison plausible, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
- Matière
- etranger
Référence
60794dec9ba5988459c48bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel