Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 60794dec9ba5988459c48bd8
- Date
- 10 mai 2006
etrangermesures d'éloignementrétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaireprolongation de la rétentionordonnance du premier président statuant en appelnotificationmodalitésdéterminationportéejugements et arretssignification à partiementionsvoies de recoursmodalités d'exercicedéfautacte de notificationmentions obligatoires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 8 mars 2005 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière de prolongation du maintien en rétention d'un étranger sur le fondement des articles L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant déclaration écrite adressée le 9 mars 2005 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en cette matière, le pourvoi en cassation est formé selon la procédure avec représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu, cependant, que l'article 10, alinéa 5, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 dispose que l'ordonnance est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, que la notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception, que le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ; que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile énonce que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et qu'il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ; Qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier de la procédure que ces formalités aient été régulièrement accomplies, dès lors qu'il ressort seulement d'une mention, non signée, apposée au pied de l'ordonnance attaquée, que "M. X... a reçu notification et copie le 8 mars 2005" ; Que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
- Matière
- etranger
Référence
60794dec9ba5988459c48bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel