Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48bec
- Date
- 28 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Georges Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué, après des débats qui ont eu lieu en chambre du conseil, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie, les audiences sont publiques en matière civile à moins que cette publicité soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que les débats se sont déroulés en chambre du conseil alors que la publicité des débats n'était dangereuse, ni pour l'ordre public, ni pour les moeurs, en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en tout état de cause, l'arrêt qui indique que les débats se sont déroulés en chambre du conseil, sans indiquer en quoi la publicité était dangereuse pour l'ordre public et les moeurs, doit être censuré pour violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que M. Georges Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en révocation de l'adoption simple de M. Jean-Denis Y..., alors, selon le moyen, que les juges du fond qui devaient trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, auraient dû rechercher si la circonstance que le consentement donné par M. Georges Y... à l'adoption simple n'avait pas été donné sur la croyance de sa paternité dont un test ADN avait établi la fausseté, ne constituait pas un motif grave de révocation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 340 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 14 mai 1984 a prononcé l'adoption simple de Jean-Denis X... par Georges Y... ; que, par requête du 19 juillet 1999, M. Georges Y... a sollicité l'annulation de cette adoption pour vice du consentement et, subsidiairement, la révocation de l'adoption pour comportement injurieux de l'adopté ; que la cour d'appel de Nouméa (7 novembre 2002) a infirmé le jugement avant-dire droit de première instance qui avait ordonné un examen comparé des sangs pour déterminer l'existence d'un lien biologique de filiation entre l'adoptant et l'adopté et a débouté M. Georges Y... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Georges Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué, après des débats qui ont eu lieu en chambre du conseil, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie, les audiences sont publiques en matière civile à moins que cette publicité soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que les débats se sont déroulés en chambre du conseil alors que la publicité des débats n'était dangereuse, ni pour l'ordre public, ni pour les moeurs, en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en tout état de cause, l'arrêt qui indique que les débats se sont déroulés en chambre du conseil, sans indiquer en quoi la publicité était dangereuse pour l'ordre public et les moeurs, doit être censuré pour violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que s'il résulte de l'article 258 du Code de procédure civile polynésien, dans sa rédaction issue de la délibération de l'Assemblée de Polynésie française n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001, applicable à la cause, que les audiences sont publiques, en l'absence de disposition légale contraire, M. Georges Y..., qui n'a pas demandé à la cour d'appel de tenir les débats en audience publique, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de l'inobservation de cette règle ; Sur le second moyen : Attendu que M. Georges Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 118 du décret du 21 novembre 1933, l'appel est irrecevable contre les jugements mêmes interlocutoires, avant le jugement définitif ; qu'ainsi l'appel immédiat formé à l'encontre d'un jugement avant dire droit est, en vertu de ces dispositions, irrecevable ; qu'au cas d'espèce, en déclarant recevable et bien fondé l'appel formé par M. Jean-Denis Y..., sans relever au besoin d'office, la fin de non recevoir tirée de ces dispositions, alors que le jugement frappé d'appel avait sursis à statuer et, avant dire droit, prescrit une expertise, la cour d'appel a violé l'article 118 du décret du 21 novembre 1933 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 330 du Code de procédure civile polynésien dans sa rédaction issue de la délibération du 4 décembre 2001, seul applicable à la cause, en toutes matières à l'exception de celles pour lesquelles cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement avant dire droit peut être frappé d'appel avant le jugement sur le fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Georges Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en révocation de l'adoption simple de M. Jean-Denis Y..., alors, selon le moyen, que les juges du fond qui devaient trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, auraient dû rechercher si la circonstance que le consentement donné par M. Georges Y... à l'adoption simple n'avait pas été donné sur la croyance de sa paternité dont un test ADN avait établi la fausseté, ne constituait pas un motif grave de révocation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 340 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Georges Y... avait sollicité l'adoption simple de M. Jean-Denis X... pour des motifs étrangers à ceux mentionnés dans sa requête en adoption et à la finalité de l'institution qui n'a pas pour objet d'établir une paternité biologique, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'adoptant ne pouvait se prévaloir d'une fraude dont il était lui-même l'auteur pour solliciter la révocation de l'adoption ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georges Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Georges Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- outre
Référence
60794df19ba5988459c48bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel