Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c3a
- Date
- 10 février 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2003), que le syndicat des copropriétaires Le Grand Adret A (le syndicat) a assigné la société Le Grand Adret et la société Vacances en résidences (les sociétés) devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation d'une astreinte ; que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit d'un autre juge de l'exécution ; que sur contredit formé par le syndicat, la cour d'appel a déclaré "l'appel" recevable, réformé le jugement déféré, dit que le juge de l'exécution initialement saisi était compétent et dit n'y avoir lieu à évocation ; que les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; Attendu que le syndicat conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2003), que le syndicat des copropriétaires Le Grand Adret A (le syndicat) a assigné la société Le Grand Adret et la société Vacances en résidences (les sociétés) devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation d'une astreinte ; que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit d'un autre juge de l'exécution ; que sur contredit formé par le syndicat, la cour d'appel a déclaré "l'appel" recevable, réformé le jugement déféré, dit que le juge de l'exécution initialement saisi était compétent et dit n'y avoir lieu à évocation ; que les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; Attendu que le syndicat conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Mais attendu que le syndicat, ayant déposé son mémoire hors du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir ; Attendu, cependant, que s'agissant d'un moyen d'ordre public, la Cour de Cassation est tenue de l'examiner d'office ; Vu les articles 91, 125, 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Et attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Le Grand Adret et Vacances en résidences aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
- Matière
- cassation
Référence
60794df19ba5988459c48c3a
Données disponibles
- Texte intégral