Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2005
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c74
- Date
- 29 novembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
interetsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentpoint de départsommation de payerdomaine d'applicationsomme dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie d'assurances Fédération continentale, à l'encontre de laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; Attendu que M. X..., salarié de la société Socrédit, aux droits de laquelle se trouve la société Monégasque de banque privée, ci-après la société, bénéficiaire à ce titre d'une assurance groupe garantissant les décès incapacité et invalidité souscrite par l'employeur auprès de la compagnie Fédération continentale et mis en arrêt de travail, a reçu de cette dernière des indemnités journalières calculées non d'après l'indice 1600 normalement applicable, mais sur l'indice 1300, erronément communiqué par l'employeur ; qu'il a alors réclamé à celui-ci réparation de son préjudice ; Attendu que la cour d'appel, après avoir adopté les conclusions de l'expert commis par elle pour refaire l'ensemble des calculs par référence à l'indice 1600 afin de vérifier que M. X... avait été rempli de ses droits, et retenu en conséquence la somme de 329 236,19 francs, a dit que celle-ci porterait intérêts de droit à compter de son arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Monégasque de banque privée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monégasque de banque privée et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédération continentale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 novembre 2005
- Matière
- interets
Référence
60794df19ba5988459c48c74
Données disponibles
- Texte intégral