Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c8a
- Date
- 23 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 décembre 2002) d'avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien que le défendeur français n'eût pas renoncé à son privilège de juridiction et qu'aucun traité international, de nature à y faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d'appel a violé l'article 15 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme de X... a sollicité l'exequatur en France d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement, le mariage qu'elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 décembre 2002) d'avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien que le défendeur français n'eût pas renoncé à son privilège de juridiction et qu'aucun traité international, de nature à y faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d'appel a violé l'article 15 du code civil ; Mais attendu que l'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux nées en Suisse, s'étaient mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y avaient établi leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était compétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
60794df19ba5988459c48c8a
Données disponibles
- Texte intégral