Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c91
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant serbo-monténégrin en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de l'Hérault ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de 15 jours à compter du 24 février 2005 à 16 heures ; qu'à nouveau saisi, il a, par une seconde ordonnance rendue le 10 mars 2005 à 11 heures 35, rejeté la requête du préfet tendant à voir autoriser une nouvelle prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; que, sur la notification qui lui en a été faite le même jour, à 12 heures 20, le procureur de la République a apposé la mention "pas de référé-rétention" ; que le préfet a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Montpellier fait grief à l'ordonnance, rendue le 11 mars 2005 à 15 heures 45, d'avoir constaté que M. X... était maintenu illégalement à compter du 10 mars 2005 à 15 heures 35, alors, selon le moyen, pris de la violation ensemble des articles L. 552-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 552-7, L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, défauts de motifs et manque de base légale, 1 / que si l'ordonnance de non-prolongation prononcée le 10 mars 2005 à 11 heures 35 met fin à la rétention, la première prolongation ordonnée judiciairement continue à produire ses effets, à défaut de mention contraire du juge des libertés et de la détention, jusqu'à l'expiration du délai légal autorisé, soit jusqu'au 11 mars 2005 à 16 heures, peu important que la loi, dont le but est d'assurer la représentation de la personne concernée, prévoit une mise à disposition de la justice dans le cadre des dispositions des articles L. 552-7 et L. 552-10 relatives à la procédure d'appel avec demande d'effet suspensif susceptible d'être utilisée par le procureur de la République et, dans ce cas, de se chevaucher avec un maintien en rétention administrative ; qu'ainsi, la rétention administrative de M. Drenko X... trouve son fondement légal dans une décision judiciaire dont les effets n'ont pas été rapportés ; qu'en affirmant que l'étranger était retenu sans titre, de façon arbitraire à compter du 10 mars 2005 à 15 heures 35, alors que la première prolongation expirait le 11 mars 2005 à 16 heures, le conseiller délégué du premier président a méconnu les textes susvisés ; 2 / que la rétention administrative a été mise en uvre sur décision préfectorale le 22 février 2005 à 16 heures pour une durée de 48 heures, qu'elle a été prolongée par le juge des libertés et de la détention d'une durée de 15 jours à compter du 24 février 2005 à 16 heures, et ce jusqu'au 11 mars 2005, 16 heures ; qu'il résulte de ces seules constatations que l'étranger a été maintenu en rétention administrative de façon tout à fait régulière par l'effet de la loi, qui distingue trois phases de rétention administrative : un placement en rétention de 48 heures du préfet et deux éventuelles prolongations judiciaires, et par l'effet d'une décision judiciaire de prolongation adoptée en l'espèce le 24 février 2005 pour une durée légale de 15 jours ; que les effets de cette même ordonnance n'ont pas été interrompus expressément lors de sa deuxième saisine par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté, le 10 mars 2005, purement et simplement, la nouvelle demande de prolongation du préfet et n'a pas assorti sa décision d'une assignation à résidence ou d'un ordre de mise en liberté ; 3 / que le refus de prolonger la rétention administrative n'est pas équivalent à une mise en liberté ; que l'étranger est retenu jusqu'à l'expiration du délai légal prévu aux articles L. 552-1 et L. 552-7, sauf s'il en est disposé autrement par le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, lors d'une première saisine, avait lui-même prolongé la rétention administrative de l'étranger d'une période légale de 15 jours expirant le 11 mars 2005 à 16 heures ; que , lors de la deuxième saisine, à défaut de disposition contraire du juge des libertés et de la détention sur l'ordonnance de non-prolongation, il convient de considérer que celui-ci n'a pas voulu mettre fin immédiatement à la rétention administrative qui prenait fin normalement le 11 mars 2005 à 16 heures et non le 10 mars 2005 à 15 heures 35, comme l'affirme à tort la décision attaquée ; qu'il s'en déduit, par comparaison avec le régime de la détention provisoire et la jurisprudence selon laquelle " le référé détention prévu par l'article 148-1 du Code de procédure pénale est applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ", que la procédure de référé rétention prévue par l'article L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentée par les travaux parlementaires lors de son adoption comme un système identique à celui du référé détention, n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de mettre en liberté en assignant ou pas à résidence, mais de refuser purement et simplement de prolonger une rétention administrative déjà prolongée une première fois et toujours en cours au moment où il statue ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant serbo-monténégrin en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de l'Hérault ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de 15 jours à compter du 24 février 2005 à 16 heures ; qu'à nouveau saisi, il a, par une seconde ordonnance rendue le 10 mars 2005 à 11 heures 35, rejeté la requête du préfet tendant à voir autoriser une nouvelle prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; que, sur la notification qui lui en a été faite le même jour, à 12 heures 20, le procureur de la République a apposé la mention "pas de référé-rétention" ; que le préfet a interjeté appel de cette décision ; Sur le moyen unique : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Montpellier fait grief à l'ordonnance, rendue le 11 mars 2005 à 15 heures 45, d'avoir constaté que M. X... était maintenu illégalement à compter du 10 mars 2005 à 15 heures 35, alors, selon le moyen, pris de la violation ensemble des articles L. 552-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 552-7, L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, défauts de motifs et manque de base légale, 1 / que si l'ordonnance de non-prolongation prononcée le 10 mars 2005 à 11 heures 35 met fin à la rétention, la première prolongation ordonnée judiciairement continue à produire ses effets, à défaut de mention contraire du juge des libertés et de la détention, jusqu'à l'expiration du délai légal autorisé, soit jusqu'au 11 mars 2005 à 16 heures, peu important que la loi, dont le but est d'assurer la représentation de la personne concernée, prévoit une mise à disposition de la justice dans le cadre des dispositions des articles L. 552-7 et L. 552-10 relatives à la procédure d'appel avec demande d'effet suspensif susceptible d'être utilisée par le procureur de la République et, dans ce cas, de se chevaucher avec un maintien en rétention administrative ; qu'ainsi, la rétention administrative de M. Drenko X... trouve son fondement légal dans une décision judiciaire dont les effets n'ont pas été rapportés ; qu'en affirmant que l'étranger était retenu sans titre, de façon arbitraire à compter du 10 mars 2005 à 15 heures 35, alors que la première prolongation expirait le 11 mars 2005 à 16 heures, le conseiller délégué du premier président a méconnu les textes susvisés ; 2 / que la rétention administrative a été mise en uvre sur décision préfectorale le 22 février 2005 à 16 heures pour une durée de 48 heures, qu'elle a été prolongée par le juge des libertés et de la détention d'une durée de 15 jours à compter du 24 février 2005 à 16 heures, et ce jusqu'au 11 mars 2005, 16 heures ; qu'il résulte de ces seules constatations que l'étranger a été maintenu en rétention administrative de façon tout à fait régulière par l'effet de la loi, qui distingue trois phases de rétention administrative : un placement en rétention de 48 heures du préfet et deux éventuelles prolongations judiciaires, et par l'effet d'une décision judiciaire de prolongation adoptée en l'espèce le 24 février 2005 pour une durée légale de 15 jours ; que les effets de cette même ordonnance n'ont pas été interrompus expressément lors de sa deuxième saisine par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté, le 10 mars 2005, purement et simplement, la nouvelle demande de prolongation du préfet et n'a pas assorti sa décision d'une assignation à résidence ou d'un ordre de mise en liberté ; 3 / que le refus de prolonger la rétention administrative n'est pas équivalent à une mise en liberté ; que l'étranger est retenu jusqu'à l'expiration du délai légal prévu aux articles L. 552-1 et L. 552-7, sauf s'il en est disposé autrement par le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, lors d'une première saisine, avait lui-même prolongé la rétention administrative de l'étranger d'une période légale de 15 jours expirant le 11 mars 2005 à 16 heures ; que , lors de la deuxième saisine, à défaut de disposition contraire du juge des libertés et de la détention sur l'ordonnance de non-prolongation, il convient de considérer que celui-ci n'a pas voulu mettre fin immédiatement à la rétention administrative qui prenait fin normalement le 11 mars 2005 à 16 heures et non le 10 mars 2005 à 15 heures 35, comme l'affirme à tort la décision attaquée ; qu'il s'en déduit, par comparaison avec le régime de la détention provisoire et la jurisprudence selon laquelle " le référé détention prévu par l'article 148-1 du Code de procédure pénale est applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ", que la procédure de référé rétention prévue par l'article L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentée par les travaux parlementaires lors de son adoption comme un système identique à celui du référé détention, n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de mettre en liberté en assignant ou pas à résidence, mais de refuser purement et simplement de prolonger une rétention administrative déjà prolongée une première fois et toujours en cours au moment où il statue ; Mais attendu que, selon l'article L. 552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la seconde demande de prolongation du délai de maintien en rétention par les articles L. 552-7 et L. 552-8, lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République ; qu'à moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ; que, selon l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente ou à la rétention, ou assigne à résidence l'étranger, et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution ; qu'il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien ; Que l'ordonnance, après avoir retenu que le procureur de la République, à qui l'ordonnance rendue le 10 mars 2005 à 11 heures 35 avait été notifiée, avait expressément indiqué renoncer à exercer son droit d'appel et à saisir le premier président aux fins de faire déclarer cet appel suspensif et que la décision de rejet de prolongation devait prendre tous ses effets au plus tard le 10 mars 2005 "à 15 heures 35", a dès lors pu, sans se prononcer sur le maintien en rétention administrative, constater que l'étranger était maintenu illégalement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 117 et 120, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Attendu que pour déclarer nul l'appel formé par le préfet de l'Hérault, l'ordonnance retient qu'en l'état, le maintien à la disposition de la justice de M. X... jusqu'à cet instant n'a pas de fondement, qu'il convient de constater que cette situation constitue une violation grave des droits de la personne retenue sans titre et qu'elle entache l'appel d'une cause de nullité absolue ; Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, le premier président, qui a ainsi relevé d'office et sans la soumettre à un débat contradictoire une exception de nullité non fondée sur l'inobservation de règles de fond relative aux actes de la procédure présentant un caractère d'ordre public, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'elle a déclaré nul l'appel formé par le préfet de l'Hérault, l'ordonnance rendue le 11 mars 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
- Matière
- etranger
Référence
60794df19ba5988459c48c91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel