Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2004
- ECLI
- 60794df29ba5988459c48cc9
- Date
- 9 décembre 2004
- Condamnation
- 2 047 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 mars 2003), que M. X..., qui nageait à 20 mètres d'une plage, a été blessé par l'hélice de la yole de pêche appartenant à M. Y... et conduite par M. Renaud Z..., mineur, dépourvu de permis bateau ; que le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une expertise, que M. Renaud Z... et M. Y... ont été condamnés par les juridictions répressives, que M. X... a ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indiquant qu'une procédure civile était en cours ; que la CIVI a, par décision du 6 avril 2000, fixé le préjudice corporel de la victime à une certaine somme avant que, de son côté, la juridiction civile ne l'évalue, à une somme supérieure ; que M. X... a alors saisi la CIVI sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale pour demander un complément d'indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 706-8 du Code de procédure pénale, qui permet à la victime d'obtenir un complément d'indemnité lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils lui a alloué une réparation d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la Commission, concerne les seules réparations allouées par les juridictions répressives, à l'exclusion des juridictions civiles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-8 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 mars 2003), que M. X..., qui nageait à 20 mètres d'une plage, a été blessé par l'hélice de la yole de pêche appartenant à M. Y... et conduite par M. Renaud Z..., mineur, dépourvu de permis bateau ; que le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une expertise, que M. Renaud Z... et M. Y... ont été condamnés par les juridictions répressives, que M. X... a ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indiquant qu'une procédure civile était en cours ; que la CIVI a, par décision du 6 avril 2000, fixé le préjudice corporel de la victime à une certaine somme avant que, de son côté, la juridiction civile ne l'évalue, à une somme supérieure ; que M. X... a alors saisi la CIVI sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale pour demander un complément d'indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 706-8 du Code de procédure pénale, qui permet à la victime d'obtenir un complément d'indemnité lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils lui a alloué une réparation d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la Commission, concerne les seules réparations allouées par les juridictions répressives, à l'exclusion des juridictions civiles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-8 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité ; que cette disposition concerne les réparations allouées tant par la juridiction répressive que par la juridiction civile ; Et attendu qu'en condamnant le FGVAT à verser à la victime une indemnité complémentaire de 20 472 euros, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794df29ba5988459c48cc9
Données disponibles
- Texte intégral