Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2005
- ECLI
- 60794df89ba5988459c48ce9
- Date
- 23 juin 2005
- Condamnation
- 6 097 961 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2003), que par ordonnance du 26 juillet 1999, signifiée le 11 août 1999, un juge des référés a ordonné la cessation immédiate de l'activité de dépôt de déchets exploitée par M. X... sur le territoire de la commune de Luzinay et a dit qu'il sera dû, en cas de non-respect de cette interdiction, une astreinte de 50 000 francs par jour de retard au profit de la commune ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 1 600 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé dans son principe le jugement, tout en ramenant à la somme de 60 979,61 euros la créance de la commune au titre de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que la cour d'appel, statuant sur la liquidation d'une astreinte, qui a retenu que si aucune date précise n'avait été mentionnée par le juge, l'astreinte courait à compter de la date de notification de la décision qui l'avait ordonnée, a violé l'article 51 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la trésorerie de Vienne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2003), que par ordonnance du 26 juillet 1999, signifiée le 11 août 1999, un juge des référés a ordonné la cessation immédiate de l'activité de dépôt de déchets exploitée par M. X... sur le territoire de la commune de Luzinay et a dit qu'il sera dû, en cas de non-respect de cette interdiction, une astreinte de 50 000 francs par jour de retard au profit de la commune ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 1 600 000 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé dans son principe le jugement, tout en ramenant à la somme de 60 979,61 euros la créance de la commune au titre de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que la cour d'appel, statuant sur la liquidation d'une astreinte, qui a retenu que si aucune date précise n'avait été mentionnée par le juge, l'astreinte courait à compter de la date de notification de la décision qui l'avait ordonnée, a violé l'article 51 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que la décision exécutoire ordonnant l'astreinte n'en ayant pas fixé le point de départ, l'arrêt retient exactement que celle-ci prenait effet à compter du jour de sa notification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
60794df89ba5988459c48ce9
Données disponibles
- Texte intégral