Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2005
- ECLI
- 60794dfa9ba5988459c48d09
- Date
- 13 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'Union sportive Coulommiers, ayant été victime à deux reprises de blessures, à l'occasion d'un entraînement puis d'une rencontre de football, a déclaré ces deux accidents à la société Azur assurances, assureur-groupe de la Ligue Midi-Pyrénées de football (la Ligue), qui lui a opposé la prescription de sa demande relative au premier sinistre, et lui a présenté une offre d'indemnisation jugée insuffisante pour le second ; que M. X... a assigné la Ligue et la société Azur assurances en indemnisation devant le tribunal de grande instance, tant au titre du contrat d'assurance que sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information incombant aux groupements sportifs souscripteurs d'assurance pour l'exercice de leur activité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'Union sportive Coulommiers, ayant été victime à deux reprises de blessures, à l'occasion d'un entraînement puis d'une rencontre de football, a déclaré ces deux accidents à la société Azur assurances, assureur-groupe de la Ligue Midi-Pyrénées de football (la Ligue), qui lui a opposé la prescription de sa demande relative au premier sinistre, et lui a présenté une offre d'indemnisation jugée insuffisante pour le second ; que M. X... a assigné la Ligue et la société Azur assurances en indemnisation devant le tribunal de grande instance, tant au titre du contrat d'assurance que sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information incombant aux groupements sportifs souscripteurs d'assurance pour l'exercice de leur activité ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon ce texte, que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel ; qu'à cet effet, ils doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre la Ligue Midi-Pyrénées de football, pour manquement à l'obligation d'information prévue par le texte susvisé, l'arrêt énonce que l'obligation d'informer les adhérents sur l'intérêt de souscrire une assurance contre les accidents corporels incombe aux clubs et non à la Ligue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 susvisé de la loi du 16 juillet 1984 est applicable aux fédérations sportives et à leurs délégataires, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 38 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore, par motifs adoptés, que M. X... ne démontre pas avoir subi un préjudice ; qu'il ne justifie pas avoir dû renoncer à une carrière d'enseignant sportif et avoir ainsi subi un préjudice professionnel ; que, par ailleurs, il était également couvert par deux autres assurances qui sont intervenues au titre des deux sinistres ; Qu'en statuant ainsi, alors que les assurances contre les accidents atteignant les personnes, non soumises au principe indemnitaire, échappent aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de tout préjudice, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre la Ligue Midi-Pyrénées de football, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Azur assurances et l'association Ligue Midi-Pyrénées de football, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Ligue Midi Pyrénées de football et de la société Azur assurances ; Les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- sports
Référence
60794dfa9ba5988459c48d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel