Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2006
- ECLI
- 60794dfa9ba5988459c48d14
- Date
- 5 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2005) qu'assuré auprès de la société Axa France, M. X..., maître d'ouvrage, a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type "insert " par M. Y..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud ; qu'ultérieurement, un incendie s'est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l'expert judiciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l'insert ; que M. X... et la société Axa France ont assigné M. Y... et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2005) qu'assuré auprès de la société Axa France, M. X..., maître d'ouvrage, a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type "insert " par M. Y..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud ; qu'ultérieurement, un incendie s'est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l'expert judiciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l'insert ; que M. X... et la société Axa France ont assigné M. Y... et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ; Attendu que pour condamner la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité décennale de M. Y... et qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon la nature des préjudices ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Axa France, M. X... et M. Y..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Axa France, M. X... et M. Y... à payer à la société Groupama Sud la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Axa France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2006
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794dfa9ba5988459c48d14
Données disponibles
- Texte intégral