Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2005
- ECLI
- 60794e049ba5988459c48d3c
- Date
- 25 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturconventions internationalesconvention francoalgérienne du 27 août 1964article 1erconditionspartie ayant été légalement citée, représentée ou déclarée défaillantedéfauteffetsexercice d'une voie de recoursabsence d'influenceaccords et conventions diversreconnaissance des jugements
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2003) d'avoir rejeté la demande d'exequatur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... se sont mariés en Algérie en 1969 ; que par jugement rendu par défaut le 4 mars 2000, le tribunal de Tizi Ouzou (Algérie) a prononcé le divorce des époux ; que M. Y... a demandé l'exequatur en France de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2003) d'avoir rejeté la demande d'exequatur ; Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le jugement du tribunal algérien a été rendu par défaut et ensuite que l'acte introductif d'instance a été adressé, comme le reconnaît l'huissier instrumentaire, 37, rue A... à Roubaix et que Mme Y..., qui habite en réalité 37, rue B... à Roubaix, n'en a pas eu connaissance de sorte qu'elle n'a pas été régulièrement assignée ; que la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que Mme Y... n'avait pas été légalement citée ni légalement déclarée défaillance au sens de l'article 1 b) de la Convention franco algérienne du 27 août 1964 et, d'autre part, que l'opposition formée par elle n'avait pu rendre la citation régulière ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., épouse Y..., la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 2005
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
60794e049ba5988459c48d3c
Données disponibles
- Texte intégral