Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2006
- ECLI
- 60794e0a9ba5988459c48d5a
- Date
- 28 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officerecevabilitédemandedemande complémentaire non contestée en défenseportéepreuve (règles générales)eléments de preuveinsuffisancemesures d'instructionutilitéappréciationpouvoirs du jugeetenduedéterminationpouvoirs des jugesappréciation souverainepreuvevaleur des éléments de preuve
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. Y... pour recouvrer une créance alimentaire, augmentée d'intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. Y... pour recouvrer une créance alimentaire, augmentée d'intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4, 16 et 125 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle n'est pas recevable à augmenter en cause d'appel le montant des créances de pensions alimentaires dont elle poursuit le recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas contesté la recevabilité de la demande de Mme X... et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui ne pouvait pas soulever d'office cette fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'autorisation de saisie pour recouvrer les intérêts, l'arrêt retient que M. Y... fait valoir à juste titre que le décompte des intérêts établi par l'expert ne peut être admis dans la mesure où il capitalise les intérêts dus après chaque échéance de pension alimentaire et qu'à défaut d'autres éléments permettant de liquider ces intérêts, la demande ne peut qu'être rejetée ; Qu'en refusant ainsi de fixer le montant des intérêts, tout en indiquant que sa décision ne préjugeait pas du droit de Mme X... à recouvrer ces intérêts amiablement ou par d'autres voies d'exécution et alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Articles de loi cités
article 4 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2006
- Matière
- procedure civile
Référence
60794e0a9ba5988459c48d5a
Données disponibles
- Texte intégral