Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2006
- ECLI
- 60794e279ba5988459c48d8c
- Date
- 4 juillet 2006
conventions internationalesaccords et conventions diversconvention de bruxelles du 27 septembre 1968compétence internationalearticle 5 § 1matière contractuelledéfinitionexclusionapplications diversescommunaute europeennecompétence judiciairecompétences spéciales (articles 5 à 6 bis)casconflit de juridictionsarticle 6 § 1compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeursconditionsexistence d'un lien de connexitécaractérisationdéfautcompétences spéciales (articles 5à 6 bis)compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvoi principal et provoqué, ci-annexés : Attendu que les époux X... et la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances, font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 1er décembre 2003 et 11 octobre 2004) d'avoir accueilli l'exception d'incompétence et d'avoir invité les demandeurs à mieux se pourvoir ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens uniques des pourvoi principal et provoqué, ci-annexés : Attendu que les époux X... ont assigné en 2001 la société française CMPB, et son assureur, la société AXA assurances, et la société italienne Ceramiche Ragno, en réparation du préjudice subi, à la suite de la fourniture par la première, de carrelages défectueux fabriqués par la seconde ; que la société italienne a soulevé une exception d'incompétence ; Attendu que les époux X... et la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances, font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 1er décembre 2003 et 11 octobre 2004) d'avoir accueilli l'exception d'incompétence et d'avoir invité les demandeurs à mieux se pourvoir ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué d'office les dispositions de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a exactement retenu, sur le seul fondement de l'article 5.1 de cette convention, que l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'était pas de nature contractuelle au sens de ce texte dès lors qu'il n'existait aucun engagement librement consenti par le second à l'égard du premier, de sorte que la juridiction française saisie n'était pas compétente pour statuer sur l'action intentée contre la société Ceramiche Ragno ; qu'ensuite, ayant constaté que les actions contre le vendeur et contre le fabricant étaient de nature différentes, que le droit applicable n'était pas le même et qu'il n'existait pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge italien, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6.1 de la convention précitée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des époux X... et pour moitié à celle de la société Axa France ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2006
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794e279ba5988459c48d8c
Données disponibles
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