Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2006
- ECLI
- 60794e6a9ba5988459c48e68
- Date
- 12 octobre 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2004), que Mme X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a déboutée d'une contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté une demande de rachat de cotisations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que lorsque l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle, la juridiction en est avertie sans délai par le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, en l'état de la décision du 12 septembre 2003, accordant l'aide juridictionnelle à Mme X... pour l'instance d'appel, la cour d'appel de Paris ne pouvait la débouter de son recours en retenant qu'elle n'était pas présente et ne s'était pas fait représenter et n'avait présenté aucun moyen, sans constater dans sa décision que le conseil désigné de l'appelante avait été préalablement avisé par le greffe de la date de l'audience du 23 janvier 2004, et convoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 19 du nouveau code de procédure civile et 51-4 du décret du 19 décembre 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2004), que Mme X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a déboutée d'une contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté une demande de rachat de cotisations ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que lorsque l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle, la juridiction en est avertie sans délai par le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, en l'état de la décision du 12 septembre 2003, accordant l'aide juridictionnelle à Mme X... pour l'instance d'appel, la cour d'appel de Paris ne pouvait la débouter de son recours en retenant qu'elle n'était pas présente et ne s'était pas fait représenter et n'avait présenté aucun moyen, sans constater dans sa décision que le conseil désigné de l'appelante avait été préalablement avisé par le greffe de la date de l'audience du 23 janvier 2004, et convoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 19 du nouveau code de procédure civile et 51-4 du décret du 19 décembre 1991 ; Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ; Et attendu qu'aucune disposition ne prévoit, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, qu'une convocation soit adressée au conseil des parties ; Attendu enfin, qu'ayant constaté que Mme X..., qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, avait été régulièrement convoquée, mais n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle, le principe de la contradiction et les exigences du procès équitable que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2006
- Matière
- avocat
Référence
60794e6a9ba5988459c48e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel