Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2006
- ECLI
- 60794e849ba5988459c48eb9
- Date
- 7 juin 2006
conventions internationalesaccords et conventions diversconvention francomarocaine du 10 août 1981dissolution du mariagearticle 9loi applicable à la dissolutiondéterminationloi de l'etat dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demandeportéeconflit de loisapplication de la loi étrangèremise en oeuvre par le juge françaisapplication d'officecasdroits indisponiblesstatut personneldivorce, séparation de corpsloi applicableoffice du jugeetendueelément d'extranéitéexistenceeffetslois et reglementsloiloi étrangère
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et d'appliquer le droit étranger désigné, dont il doit, au besoin avec le concours des parties, rechercher la teneur ; que, selon le second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; Attendu que les époux X... Y.../Z..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés à Tetouan (Maroc) ; qu'ils se sont installés en France ; que Mme Z... a formé une demande en divorce ; Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 242 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux époux sont de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne Mme Z..., épouse X... Y..., aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
article 3 du code civilarticle 242 du code civilarticle 9 de la Convention franco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2006
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794e849ba5988459c48eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel