Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2006
- ECLI
- 60794e899ba5988459c48ed8
- Date
- 25 octobre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 3 avril 2002 par Mme X..., son employeur, la société Aerazur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, l'arrêt retient que l'organisme social ne lui a pas indiqué la date à laquelle il prévoyait de prendre sa décision ni formellement énoncé les griefs qui ont conduit au prononcé de cette décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM de l'Eure de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 3 avril 2002 par Mme X..., son employeur, la société Aerazur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, l'arrêt retient que l'organisme social ne lui a pas indiqué la date à laquelle il prévoyait de prendre sa décision ni formellement énoncé les griefs qui ont conduit au prononcé de cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui avait participé à l'enquête, avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Aerazur de son recours ; Condamne la société Aerazur aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aerazur ; la condamne à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 2006
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
60794e899ba5988459c48ed8
Données disponibles
- Texte intégral