Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2006
- ECLI
- 60794e9b9ba5988459c48f22
- Date
- 21 décembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-16.353 ) que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mis à la retraite d'office par son employeur en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu que, pour condamner la SNCF à payer des dommages-intérêts à M. X... pour résistance abusive, l'arrêt retient que les sommes dues à celui-ci n'ont été versées par l'employeur qu'après dix-huit années de procédure, la SNCF s'opposant à la demande de son ancien salarié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-16.353 ) que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mis à la retraite d'office par son employeur en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu que, pour condamner la SNCF à payer des dommages-intérêts à M. X... pour résistance abusive, l'arrêt retient que les sommes dues à celui-ci n'ont été versées par l'employeur qu'après dix-huit années de procédure, la SNCF s'opposant à la demande de son ancien salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré irrecevables les prétentions de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectves des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2006
- Matière
- action en justice
Référence
60794e9b9ba5988459c48f22
Données disponibles
- Texte intégral