Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2006
- ECLI
- 60794ea39ba5988459c48f4c
- Date
- 21 décembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
protection des consommateurssurendettementcommission de surendettementmesures recommandéesmesure de rééchelonnementdettenaturedéterminationportéeloi du 29 juillet 1998contestation par les partiesjuge de l'exécutionsuspension de l'exigibilité des créancesdomaine d'applicationdettes professionnelles
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, une cour d'appel a rééchelonné le paiement d'une partie des dettes de M. X... ; Attendu que pour exclure de tout rééchelonnement certaines de ses dettes fiscales et celles envers un organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'elles ont un caractère professionnel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-7 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, une cour d'appel a rééchelonné le paiement d'une partie des dettes de M. X... ; Attendu que pour exclure de tout rééchelonnement certaines de ses dettes fiscales et celles envers un organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'elles ont un caractère professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les défendeurs in solidum à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2006
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794ea39ba5988459c48f4c
Données disponibles
- Texte intégral