Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 novembre 2006
- ECLI
- 60794ea89ba5988459c48f61
- Date
- 28 novembre 2006
conflit de loisrégimes matrimoniauxrégime légaldéterminationrégime légal de l'etat du premier domicile matrimonialmodification législativeportéepétrificationcasepoux réfugiés politiquesacquisition d'une nouvelle nationalitéregimes matrimoniauxloi applicable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu que les lois nouvelles du pays d'origine sont sans incidence sur le régime matrimonial d'époux qui, ayant eu le statut de réfugiés, ont ensuite acquis une autre nationalité ; Attendu que les époux X..., de nationalité roumaine, mariés en Roumanie en 1941, sans contrat, ont quitté ce pays en 1950 d'abord pour Israël puis, en 1954, pour la France ; qu'ils ont été naturalisés français en 1963 ; qu'entre 1986 et 1990, M. Y... s'est porté caution de plusieurs emprunts au profit de la banque Rivaud devenue la société Socphipard ; que, des hypothèques provisoires ayant été inscrites sur des biens immobiliers appartenant aux époux Y... et des saisies conservatoires pratiquées, M. Y..., se disant soumis au régime de la communauté de biens, a sollicité leur mainlevée sur le fondement de l'article 1415 du code civil ; que, par arrêt du 25 mai 2000, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande au motif que le statut matrimonial des époux, réfugiés en Israël puis en France, était fixé à la date de leur mariage en vertu de l'article 12 de la Convention de Genève de sorte qu'ils demeuraient soumis au régime de séparation de biens roumain, en vigueur à la date de leur mariage, sans avoir égard au changement intervenu en 1954 par la substitution d'un régime légal de communauté ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 18 septembre 2002 (Bull I n° 203) au motif que, les époux Y... ayant acquis la nationalité française, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne leur était plus applicable ; Attendu que, pour ordonner la rétractation des ordonnances des 18, 21 février, 8 septembre 1994 et 17 janvier 1997, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que le régime matrimonial des époux Y... est gouverné par la loi roumaine de leur premier domicile matrimonial, puis qu'en cas de modification ultérieure du droit, il appartient à la loi roumaine désignée de résoudre les conflits dans le temps, encore que la pétrification du régime matrimonial opérée, au bénéfice d'un réfugié, en vertu de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 cesse d'être applicable à la personne ayant acquis une nouvelle nationalité et enfin que, dès lors que les époux Y... avaient acquis la nationalité française, le régime légal de communauté de biens de droit roumain, entré en vigueur le 1er février 1954, s'était rétroactivement substitué à leur régime antérieur de séparation de biens ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acquisition de la nationalité française par les époux Y... ne les avait pas privés des droits acquis résultant de leur statut matrimonial d'origine, la séparation de biens de droit roumain antérieure à 1954, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Da Z..., ès qualités, Mme Y... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Articles de loi cités
article 3 du code civilarticle 12 de la Convention de Genève de sorte qarticle 1415 du code civilarticle 12 de la Convention de Genève du
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 novembre 2006
- Matière
- conflit de lois
Référence
60794ea89ba5988459c48f61
Données disponibles
- Texte intégral