Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2006
- ECLI
- 60794eab9ba5988459c48f7f
- Date
- 12 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
pretprêt d'argentprêteuretablissement de créditobligationsobligation de conseilexistenceconditionsdéterminationresponsabilitémanquement au devoir de conseilapplications diversesbanquefautemanquement à l'obligation de conseil ou de mise en gardeprêt consenti à un emprunteur profane sans mise en garde sur l'endettement né de l'octroi du prêt
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que reprochant à faute à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) de leur avoir consenti un prêt immobilier dont le remboursement excédait leurs facultés contributives, M. et Mme X... (les époux X...) l'ont assignée en réparation du préjudice né de cette faute ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu, en considération du montant des mensualités de la première année de remboursement du prêt litigieux, que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné aux facultés d'endettement des emprunteurs, lesquels avaient ultérieurement éprouvé des difficultés pour rembourser ce prêt en conséquence de décisions étrangères aux exigences d'un tel remboursement, et que les intéressés, qui avaient sollicité ledit prêt, ne prétendaient ni ne démontraient que l'UCB aurait eu, sur leurs revenus et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la progressivité du montant des mensualités de remboursement du prêt litigieux, l'endettement total qui en résultait, excédait, ou non, les facultés contributives des époux X..., et, dans l'affirmative, si ceux-ci pouvaient, ou non, être regardés comme des emprunteurs profanes à l'égard desquels l'UCB eût alors été tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions rejetant l'action en responsabilité dirigée par les époux X... contre l'UCB et prononçant condamnation à l'égard de ceux-ci, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'UCB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UCB à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande de l'UCB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2006
- Matière
- pret
Référence
60794eab9ba5988459c48f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel