Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2006
- ECLI
- 60794eb89ba5988459c48f99
- Date
- 14 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, a refusé d'y inscrire Mme X... ; que celle-ci a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de ladite loi ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce que peuvent être inscrits les électeurs figurant sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que Mme X... ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur ces listes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 06-60101 et E 06-60104 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 34 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, a refusé d'y inscrire Mme X... ; que celle-ci a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de ladite loi ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce que peuvent être inscrits les électeurs figurant sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que Mme X... ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur ces listes ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Mata Utu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2006
- Matière
- elections
Référence
60794eb89ba5988459c48f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel