Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 6079a81f9ba5988459c4bd58
- Date
- 10 mai 1989
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel par lui interjeté d'un jugement l'ayant condamné pour défaut de permis de construire à 1 000 francs d'amende et ayant ordonné sous astreinte la remise en l'état des lieux. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550, 558 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par X... ; " aux motifs qu'" il a été interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bonneville le 19 juin 1987, signifié le 29 décembre 1987, le 14 janvier 1988, de sorte que cet appel a été formé hors des délais prévus par l'article 498 du Code de procédure pénale " (cf. arrêt, p. 2) ; " 1°) alors que le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ne court que si la signification du jugement répond aux conditions posées par l'article 550 du Code de procédure pénale, selon lequel l'original de l'exploit de signification doit être revêtu de la signature du destinataire ; que faute de mentionner que l'original avait été revêtu de la signature de X..., destinataire de l'exploit de signification, en date du 29 décembre 1987, du jugement rendu le 19 juin 1987, cet acte, entaché de nullité, n'avait pu faire courir le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que, selon l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'huissier qui remet une copie d'un exploit à la mairie doit informer sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée ; que faute d'avoir fait connaître à X..., destinataire de la citation à comparaître devant la cour d'appel, en date du 15 avril 1988, qu'il devait immédiatement retirer à la mairie la copie de cet exploit, cet acte se trouvait entaché de nullité, de sorte que la cour d'appel ne pouvait régulièrement statuer à l'égard de X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Guy X... a été régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel suivant exploit délivré à mairie le 15 avril 1988 et que, par lettre recommandée du même jour dont l'accusé de réception a été signé par l'intéressé, il a été satisfait par l'huissier à la formalité prescrite par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la cour d'appel a statué à bon droit par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu et que le moyen ne saurait être accueilli en sa seconde branche ; Et sur la première branche du moyen ; Attendu que la prétendue nullité de l'exploit de signification du jugement du 19 juin 1987 n'a pas été opposée par X... devant la cour d'appel alors que, régulièrement cité, il n'avait pas comparu ; qu'en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ce dernier n'est dès lors pas recevable à invoquer ladite nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- cassation
Référence
6079a81f9ba5988459c4bd58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel