Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 avril 1986
- ECLI
- 6079a8229ba5988459c4bdac
- Date
- 10 avril 1986
frais et depenscondamnationfrais non recouvrablespartie civile appelante ou intimée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi de : - X... Simone épouse Y..., contre un arrêt du 24 octobre 1984 de la Cour d'appel d'Amiens (Chambre correctionnelle) qui, pour contravention de dommage volontaire à un objet mobilier appartenant à autrui, l'a condamnée à 400 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et a en outre alloué à la partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 F ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt). Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 475-1, 509, 547 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la dame X... épouse Y... à verser à Mme Z... une somme de 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " au motif qu'il convient d'allouer à la partie civile une somme de 500 F, au titre de l'article L. 75-1 (sic) du Code de procédure pénale, celle-ci ayant dû engager des frais supplémentaires en raison de l'appel interjeté par la prévenue, dont il serait inéquitable de lui laisser supporter les débours ; " alors que, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, Mme Z... n'avait pas interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de police ; qu'en condamnant néanmoins la dame Y... à verser à celle-ci une somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; " Attendu que les juges d'appel ont pu, sans erreur de droit, allouer à Anne-Marie A... épouse Z..., sur le fondement des dispositions combinées des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, la somme de 500 F représentant les débours qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, dès lors que pour l'application de ce texte il n'y a pas lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1986
- Matière
- frais et depens
Référence
6079a8229ba5988459c4bdac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel