Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mai 1988
- ECLI
- 6079a82a9ba5988459c4bee2
- Date
- 26 mai 1988
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Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre un jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 20 octobre 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 800 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte dudit article que si la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, cette faculté appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable dans l'hypothèse où, quelle que soit la peine encourue ou prononcée, des dommages-intérêts ont été alloués ; Attendu que X..., directeur général de la société anonyme Malora, poursuivi devant le tribunal de police pour n'avoir pas versé à dix-sept salariés de sa société la majoration de rémunération prévue, pour le travail exceptionnel de nuit, par la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, a été condamné par le jugement attaqué, notamment, à verser des réparations civiles au syndicat CGT de l'entreprise ; Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt.
Articles de loi cités
article 546 du Code de procédure pénalearticle 567 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1988
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a82a9ba5988459c4bee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel