Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 juin 1990
- ECLI
- 6079a82d9ba5988459c4bfc2
- Date
- 20 juin 1990
cour d'assisesdébatsinterprèteassistanceconstatation nécessaireinterpretenécessitécasaccusés ou témoins parlant des langues étrangères différentes
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - Yahaya X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 21 septembre 1989, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation des armes saisies. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6. 3 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que, après avoir constaté que l'accusé ne parlait pas suffisamment la langue française et qu'il devait être assisté de deux interprètes de langue arabe, le procès-verbal ne mentionne pas si, et dans l'affirmative dans quelles conditions, les interprètes nommés par le président ont effectivement assisté l'accusé " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 344 et 6. 3 e de la Convention européennede sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe de l'oralité des débats : " en ce que le procès-verbal des débats (p. 9 in fine et 10, alinéa 1er) constate l'intervention d'un interprète de langue espagnole, l'un des témoins ne parlant pas suffisamment la langue française, sans constater dans quelle langue l'interprète ainsi nommé a traduit la déposition et sans relever notamment si, à supposer la déposition traduite en langue française, elle a été traduite simultanément en langue arabe pour permettre à l'accusé de la comprendre " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française, le président nomme d'office un interprète et, lorsque plusieurs accusés ou témoins parlent des langues étrangères différentes, autant d'interprètes qu'il y a de langues à traduire ; qu'il doit être constaté, non seulement que les déclarations de chacun d'eux ont été traduites en français mais aussi qu'elles l'ont été dans les langues que comprennent les autres ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'accusé ne parlant pas la langue française, le président a nommé d'office deux interprètes de langue arabe ; Qu'il constate également qu'avant la déposition du témoin Y..., veuve Z..., qui ne parlait pas non plus le français, il a nommé un interprète de langue espagnole ; Mais attendu que ces seules constatations n'établissent pas que les interprètes de langue arabe ont assisté l'accusé pour tous les actes substantiels du débat et spécialement qu'ils lui ont traduit les déclarations du témoin Y..., veuve Z..., préalablement traduites en français par l'interprète de langue espagnole ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 21 septembre 1989 ayant condamné Yahaya X... à 19 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 1990
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a82d9ba5988459c4bfc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel