Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 juin 1989
- ECLI
- 6079a82d9ba5988459c4bfe1
- Date
- 27 juin 1989
lois et reglementsapplication dans le tempsloi de procédureapplication immédiateinstance en coursexceptionscasrelevement des interdictions, decheances ou incapacitesdomaine d'applicationinfraction à la législation sur les stupéfiantsinterdiction définitive du territoire françaisloi du 31 décembre 1987substances veneneusesstupéfiantsinfractions à la législationpeinespeine complémentaireinterdiction définitive du territoire français (article l. 6301 du code de la santé publique)requête en relèvementsuppressionetrangerarticle l.6301 du code de la santé publiquerelèvementrequêtepeines accessoires ou complémentairesinterdictions, déchéances ou incapacités professionnellestrafic de stupéfiantsarticle l. 630possibilité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 décembre 1988, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête du demandeur ; " aux motifs que la Cour a fait application explicite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, le demandeur ayant été condamné notamment pour les délits prévus à l'article L. 627 du même Code, commis en juin et juillet 1987 ; que la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du Code pénal édicte, en son article 8, que l'article L. 630-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : " En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ; que les dispositions de l'article 4 du Code pénal sont inapplicables en l'occurrence, la privation de la possibilité de demander le relèvement d'une interdiction ne constituant pas une peine ; que, de plus, par le caractère exceptionnel de la limitation édictée à l'article 16 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, limitation qui ne s'applique qu'aux dispositions de l'article 12 de cette loi, celui créant précisément l'article L. 630-3 du Code de la santé publique, le législateur a manifesté sa volonté d'une application immédiate des dispositions de tous les autres articles, article 8 compris ; que, plus généralement, les dispositions de procédure, notamment celles concernant l'exécution des sentences pénales, sont applicables aux instances engagées avant leur promulgation ; " alors que, d'une part, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois en matière pénale, la cour d'appel ne pouvait faire application de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 insérée à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique excluant du bénéfice de l'article 55-1 du Code pénal, le condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire pour des faits antérieurs à la promulgation de la loi ; qu'en effet le principe de la non-rétroactivité des lois s'applique tant à l'interdiction définitive du territoire, peine complémentaire, qu'à la privation de la possibilité de demander le relèvement ; " alors, d'autre part, que les modifications aux règles de procédure ne sauraient avoir d'effet rétroactif lorsqu'elles touchent au fond du droit ; qu'ainsi, le bénéfice d'un recours demeure acquis à la personne condamnée pour des faits antérieurs à la loi qui le supprime " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles à la peine de 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions notamment à l'article L. 627 du Code de la santé publique, commises en juin et juillet 1987, a, par requête du 23 septembre 1988, sollicité d'être relevé de l'interdiction précitée ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel se fonde sur les dispositions ajoutées par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique énonçant que : " en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, d'une part, la loi nouvelle est une loi de procédure dont les dispositions concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ; Que, d'autre part, le bénéfice d'un recours ne demeure acquis qu'à la personne qui en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 4 du Code pénal sont inapplicables en larticle 55-1 du Code pénalarticle L. 630-1 du Code de la santé publique excluantarticle L. 630-1 du Code de la santé publique est comparticle L. 630-3 du Code de la santé publiquearticle L. 630-1 du Code de la santé publiquearticle L. 627 du Code de la santé publiquearticle L. 630-1 du Code de la santé publique énonarticle 8 compris
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 1989
- Matière
- lois et reglements
Référence
6079a82d9ba5988459c4bfe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel