Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1988
- ECLI
- 6079a8309ba5988459c4c042
- Date
- 4 janvier 1988
appel correctionnel ou de policeformeacte d'appelpouvoir spécialdomaine d'applicationmandataire
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... José, contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986 qui, pour jet dans les eaux de drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, l'a exclu des associations de pêche et de pisciculture pour une durée de 2 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que par jugement du 24 avril 1985 du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne, José X... a été condamné pour avoir jeté de l'eau de javel dans un ruisseau, drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ; que la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Marne, qui s'était constituée partie civile, a interjeté appel de ce jugement ainsi que le prévenu et le ministère public ; Attendu que pour dire régulier et recevable l'appel formé le 26 avril 1985 par le vice-président de cette fédération, l'arrêt se borne à énoncer que le président en exercice était hospitalisé depuis le 15 avril 1985 et qu'il est décédé le 2 mai 1985, qu'il était hors d'état d'assumer son mandat et que le vice-président avait dès lors compétence pour le remplacer ; Mais attendu qu'il n'apparaît d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vice-président de la fédération départementale de pêche ait été habilité à agir en son nom ; que l'acte de déclaration d'appel ne spécifie pas que le comparant ait été muni d'un pouvoir spécial, ni que ce dernier ait été représenté au greffier ou annexé à l'acte d'appel lui-même ; Qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ; Que la cassation est dès lors encourue, Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre les dispositions pénales de l'arrêt attaqué, Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 1986, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
Articles de loi cités
article 502 du Code de procédure pénale la déclararticle 502 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1988
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a8309ba5988459c4c042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel