Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 novembre 1986
- ECLI
- 6079a8379ba5988459c4c158
- Date
- 26 novembre 1986
cour d'assisesprocédure antérieure aux débatsnullitésexceptionprésentationmomentnullité relative à la signification de la liste du jury de sessionsignification à l'accuséliste des jurésexploitnullitésignificationexception soulevée par l'accuséproposition avant l'ouverture des débatscassationmoyenmoyen nouveaunullités non soulevées avant l'ouverture des débats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Raymond, contre un arrêt de la Cour d'assises du Calvados du 21 avril 1986, qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; " en ce que l'exploit de signification à l'accusé de la liste des jurés de session ne comporte pas la mention " ou étant et parlant à " en sorte que cet exploit et la procédure subséquente sont nuls " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture de ceux-ci, une exception prise d'une irrégularité de l'exploit de signification de la liste du jury de session qui a été délivré à X... ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 282 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 novembre 1986
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8379ba5988459c4c158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel