Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 octobre 1989
- ECLI
- 6079a8389ba5988459c4c227
- Date
- 16 octobre 1989
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesinfractions diversesomission d'écriture ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du code général des impôts)procédureaction publiqueexerciceplainte de l'administration des impôts sur avis conforme de la commission des infractions fiscalesnécessité
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1987, qui a relaxé X... Pierre du chef de banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1743. 1° du Code général des impôts, insuffisance de motifs et manque de base légale : Attendu que pour relaxer Pierre X..., gérant de la Sarl Rainbow Color, du chef de délit assimilé à la banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité, et écarter les réquisitions du ministère public tendant à la requalification des faits en omission de passation d'écritures, infraction fiscale, la cour d'appel, après avoir observé que l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 n'incrimine plus au titre de la banqueroute la tenue irrégulière de la comptabilité, relève que le délit défini à l'article 1743. 1° du Code général des impôts est soumis aux règles de procédure prévues à l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ; qu'elle en déduit que la plainte préalable de l'administration des Impôts est indispensable à la poursuite, et qu'en l'absence de cette formalité le prévenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction fiscale susvisée ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'infraction définie à l'article 1743. 1° du Code général des impôts a pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par l'article 1741 du même Code dont les sanctions lui sont applicables et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a8389ba5988459c4c227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel