Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1988
- ECLI
- 6079a8389ba5988459c4c259
- Date
- 2 mars 1988
chambre d'accusationdétention provisoiredemande de mise en libertéinfractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreurarticle 1481 du code de procédure pénalejuridiction compétenteintervalle des sessions d'assisesdetention provisoirechambre d'accusation saisie en application de l'article 148convention europeenne des droits de l'hommearticle 6débatspublicitéprocédure portant sur le bienfondé de toute accusationprocédurechambre du conseilaudienceconvention européenne des droits de l'homme
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Félix, accusé d'assassinat, tentative d'assassinat et transport d'armes des 1re et 4e catégories et de munitions, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 novembre 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été définitivement renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, les infractions dont il a été accusé entrant dans les prévisions de l'article 706-16 dudit Code ; qu'il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par la chambre d'accusation de Bordeaux ; Attendu que c'est à bon droit que cette juridiction a retenu sa compétence pour statuer sur cette demande dès lors qu'elle a constaté que la cour d'assises susmentionnée, seule compétente pour juger X..., n'était pas en session ; qu'il n'importe à cet égard qu'ait été alors en session la cour d'assises composée conformément aux dispositions des articles 240 et suivants du Code de procédure pénale, celle-ci n'étant pas la juridiction de jugement saisie au sens de l'article 148-1 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que ce moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention susvisée ; qu'en effet l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne concerne donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1988
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a8389ba5988459c4c259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel