Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6079a8389ba5988459c4c26a
- Date
- 17 janvier 1989
chambre d'accusationfrais et dépenscondamnationarrêt n'éteignant pas l'actiondépens réservésnécessitéfrais et depens
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X...Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 1988, qui dans une procédure suivie contre Patrick Y..., Pierre Y... et Agnès Z..., a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur contre une ordonnance du juge d'instruction qui a prononcé un non-lieu des chefs d'omission de porter secours, de dissimulation de traces en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, de falsification de document administratif, mais a ordonné le renvoi de Patrick Y... et d'Agnès Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention pour le premier de coups et blessures volontaires et d'usage de faux documents administratifs, pour la seconde d'usage de faux documents administratifs et de falsification de chèques et usage. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la partie civile aux entiers dépens liquidés à la somme de 5 217, 46 francs " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 216 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître ; Attendu que l'arrêt attaqué qui n'a pas mis fin à la procédure dès lors que par ordonnance du juge d'instruction, deux des trois inculpés sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions et, notamment, pour coups et blessures volontaires sur la personne du demandeur, n'en a pas moins condamné ce dernier aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'une telle décision contraire à la loi et revêtant un caractère définitif rend à cet égard le pourvoi recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé, en date du 23 juin 1988 mais dans ces seules dispositions concernant les dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a8389ba5988459c4c26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel