Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1988
- ECLI
- 6079a8389ba5988459c4c29d
- Date
- 7 mars 1988
juridictions correctionnellescompositioncour d'appelprésidentprésident empêchéremplacementconstatations nécessairescontrôle de la cour de cassation
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... André, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 3 avril 1987, qui l'a condamné pour blessures involontaires avec la circonstance de conduite en état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis simple et 3 000 francs d'amende, à 500 francs pour la contravention et qui a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était présidée par M. Ladreyt, conseiller faisant fonction de président ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont il émanait sans préciser à quel titre M. Ladreyt-qui, par ailleurs, est intervenu comme rapporteur-faisait fonction de président " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 212-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, à l'audience du 3 avril 1987, était composée notamment de " M. Ladreyt, conseiller faisant fonction de président " ; Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention qui ne précise pas, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, à quel titre le magistrat susnommé faisait fonction de président, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 1987, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1988
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6079a8389ba5988459c4c29d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel