Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 6079a8389ba5988459c4c2b5
- Date
- 24 janvier 1989
securite socialeaccident du travailtemps et lieu du travaildéfinitionsalarié en missionretour au chantier
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - la Mutuelle générale française accidents (MGFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle) en date du 17 décembre 1987 qui, après avoir condamné X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, 2 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant reçu en leur constitution de partie civile MM. Y... et Z... ; " 1°) aux motifs que le déplacement effectué par un salarié, sur l'ordre de son employeur, sur un chantier..., ne peut présenter le caractère d'une mission que si ce dernier se trouve à une distance de son domicile excluant toute possibilité de retour régulier ; " alors que la mission est l'exécution d'une tâche hors du lieu habituel d'action du travailleur ; qu'en déniant en l'espèce la qualification de mission au déplacement des salariés envoyés sur le chantier de Cruviers, pour la seule raison que la distance entre leur lieu de travail et leur domicile n'excluait pas toute possibilité de retour régulier, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; " 2°) aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause, notamment de l'enquête de gendarmerie, que la localité de Cruviers où était situé le chantier que Jean-Pierre X..., Pierre Z... et Didier Y... désiraient regagner, après l'avoir quitté à 12 heures et avoir pris leur repas dans un restaurant situé à 6 kilomètres de celui-ci, se trouve à une distance de 30 kilomètres de la ville d'Alès, siège de leur employeur : la Société cévenole d'isolation, et de leur domicile, qu'ils auraient pu au moyen de la voiture automobile de Mme Odile A..., épouse Jean-Pierre X..., conduite par ce dernier, facilement rejoindre à la fin de leur journée, s'ils n'avaient pas eu l'accident ; il n'est pas établi, ni même allégué que l'accident se soit produit sur le lieu de leur travail, ou durant celui-ci ; l'article 415-1 devenu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précise qu'est un accident de travail du trajet, l'accident survenu aux salariés pendant le trajet aller et retour de leur lieu de travail au restaurant, ce qui permet en ce cas aux parties civiles, par application de la loi du 6 août 1963 codifiée dans l'article L. 470-1 du même Code, d'exercer leur recours contre un préposé ou plus généralement contre une personne appartenant à la même entreprise ; " alors que (subsidiairement) constitue un accident de travail et non un accident de trajet, l'accident survenu à un salarié entre son lieu de travail occasionnel et l'endroit où il a pris également occasionnellement son repas au cours d'un déplacement accompli sur l'ordre de son employeur et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, le jour de l'accident, envoyé certains de ses salariés travailler sur un chantier qui n'était pas leur lieu ordinaire de travail ; que, par conséquent, le parcours que ces salariés avaient emprunté pour se rendre de leur lieu de déjeuner à ce chantier était lui-même un trajet inhabituel, d'où il suit qu'en qualifiant d'accident de trajet et non d'accident de travail l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que constitue un accident du travail proprement dit, et non un accident de trajet, celui dont est victime un salarié au cours d'un déplacement professionnel effectué sur l'ordre de son employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, même si le sinistre survient sur le parcours du lieu de travail occasionnel au lieu de restauration ou d'hébergement, ledit parcours ne pouvant être détaché de l'activité professionnelle de la victime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que trois employés de la Société cévenole d'isolation, X..., Z... et Y..., demeurant à Alès, ont été envoyés par leur employeur sur un chantier situé à une trentaine de kilomètres de cette ville ; qu'ils ont effectué le déplacement à l'aide de l'automobile de Mme X..., conduite par son mari et assurée auprès de la MGFA ; qu'à midi les trois hommes, usant du même moyen de transport, ont pris leur repas au restaurant d'une localité voisine ; que sur la route du retour au chantier, vers 14 heures, X... a perdu le contrôle du véhicule qui a heurté un arbre ; que les trois occupants de la voiture ont été blessés ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes indemnitaires dirigées par Z... et Y... contre leur copréposé X... et contre la MGFA les juges d'appel retiennent, d'une part, que le déplacement effectué par un salarié sur l'ordre de son employeur ne présente le caractère d'une mission que si le lieu de travail occasionnel se trouve à une distance excluant toute possibilité de retour régulier du salarié à son domicile, d'autre part, que constitue un accident de trajet " l'accident survenu aux salariés pendant le trajet aller et retour de leur lieu de travail au restaurant " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 décembre 1987, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Z... et de Y... ; Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- securite sociale
Référence
6079a8389ba5988459c4c2b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel