Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6079a83b9ba5988459c4c2ec
- Date
- 7 janvier 1992
peinespeines accessoires ou complémentairesinterdictions, déchéances ou incapacités professionnellesinterdiction du territoire françaisinterdiction définitivetrafic de stupéfiants (article l. 6301 du code de la santé publique)prononcédélits prévus à l'article l. 627 du code de la santé publiqueetrangerinfractions à la législation sur les stupéfiantssubstances veneneusesstupéfiantsinfractions à la législationpeine complémentaireinterdiction définitive du territoire français (article l. 630
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 25 mai 1989, qui a condamné Mustafa X..., Mohamed Y... et Ahmed Z..., notamment, pour trafic de stupéfiants, chacun à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction du territoire français. LA COUR, Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 2 janvier 1991 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 28 janvier 1991 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627, L. 628 et L. 630-1 du Code de la santé publique et 4 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné X..., Y... et Z... pour trafic de stupéfiants, infraction réprimée par l'article L. 627 du Code de la santé publique ; Que les juges ont prononcé à l'égard des trois condamnés l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 630-1, alinéa 1er, dudit Code, ils ne pouvaient que prononcer l'interdiction définitive du territoire français, seule peine complémentaire prévue pour la répression des infractions à l'article L. 627 précité ; Qu'il s'ensuit qu'en infligeant une peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans aux trois condamnés, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, dans l'intérêt de la loi et des condamnés, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 mai 1989, en ce qu'il a condamné les prévenus à la peine complémentaire de l'interdiction pendant 10 ans du territoire français, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- peines
Référence
6079a83b9ba5988459c4c2ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel