Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 octobre 1989
- ECLI
- 6079a8429ba5988459c4c3cd
- Date
- 24 octobre 1989
peinespeines accessoires ou complémentairesinterdictions, déchéances ou incapacités professionnellesinterdiction définitive du territoire françaistrafic de stupéfiantsarticle l. 6301 du code de la santé publiquerelèvementpossibilité (non)etrangerinfraction à la législation sur les stupéfiantsrelevement des interdictions, decheances ou incapacitesdomaine d'applicationloi du 31 décembre 1987application dans le tempssubstances veneneusesstupéfiantsinfractions à la législationpeine complémentaireinterdiction définitive du territoire français (article l. 6301 du code de la santé publique)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Chérif, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (10e chambre) en date du 28 novembre 1988, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 630-1, alinéa 4, du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; Attendu que par requête en date du 14 août 1988, Chérif X... a sollicité de la cour d'appel, en application de l'article 55-1 du Code pénal, d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée par l'arrêt du 18 novembre 1987 l'ayant condamné pour acquisition, détention, transport et cession d'héroïne, de cocaïne et de haschisch, à 4 années d'emprisonnement ; Attendu qu'en examinant cette requête alors qu'elle aurait dû la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 1988 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la requête de Chérif X... était irrecevable ; DIT, en conséquence, n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 1989
- Matière
- peines
Référence
6079a8429ba5988459c4c3cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel