Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c3f5
- Date
- 14 février 1989
travailhygiène et sécurité des travailleursresponsabilité pénalechef d'entrepriseprêt de maind'oeuvre à but lucratifchef d'entreprise de la société utilisatricehomicide et blessures involontairestravail temporairecontrateffetfautefaute de la victimeportéevictimeresponsabilité pénale de l'auteur de l'infractionincidence
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, - la société Cométal, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 17 décembre 1987 qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, a condamné le premier nommé à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende qui a ordonné l'affichage de la décision et qui a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 157 et 159 du décret du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Z... ; " aux motifs qu'il résulte des propres déclarations de Y... que Z... était " depuis 4 mois affecté en tant qu'agent de maintenance à la société Rhône-Poulenc au profit de la société Cométal " ; que Z... était si totalement sous la dépendance et le contrôle de la société Cométal que le jour de l'accident, Y... ignorait le lieu de travail de Z... ; que X... a lui-même reconnu devant les enquêteurs que depuis le début du mois d'octobre 1985, Z... travaillait pour son compte ; que selon A..., employé de X..., Z... et lui " faisaient équipe depuis au moins 2 mois " ; que Y... a confirmé en fin d'enquête que Z... " dépendait de X... pour le travail proprement dit et pour l'aménagement du temps de travail " ; qu'il apparaît à l'évidence que les deux entreprises se sont livrées, sous le couvert prétendu d'un contrat de sous-traitance dont il n'est pas justifié, à un prêt de main-d'oeuvre à but lucratif dans des conditions contraires à l'article L. 125-3 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'au moment des faits, Z... était au service de X... et de la société Cométal, qui étaient donc responsables de l'organisation de la sécurité sur le chantier où l'intéressé était employé pour son compte exclusif ; " alors que dans leurs conclusions d'appel, X... et la société Cométal faisaient valoir que " les fiches de salaire de Z... étaient fournies par Y... ; que celui-ci avait d'ailleurs parfaitement indiqué dans le procès-verbal qu'il se reconnaissait civilement responsable de l'accident intervenu et qu'il agissait en qualité de sous-traitant de la société Cométal ; qu'il n'avait pas perdu sur son employé Z... le pouvoir disciplinaire ; qu'il précisait dans son audition du 10 février 1986 : " je passais sur les chantiers où travaillait Z... pour vérifier la bonne marche du travail dont accord avait été pris au préalable avec X... pour ce travail étant l'employeur de Z..., j'étais en partie responsable de lui " ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui mettaient en évidence le fait que l'employeur de la victime était Y... qui conservait son pouvoir d'autorité sur son salarié et de contrôle sur les travaux effectués par lui, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Z..., salarié de l'entreprise Y..., était mis par son employeur à la disposition de la société Cométal et, depuis au moins 2 mois, faisait équipe avec un salarié de cette société sous le contrôle et la dépendance de laquelle il se trouvait totalement, au point que l'entreprise Y... ignorait le lieu de son travail ; que la Cour expose que les deux entreprises, sous le couvert d'un prétendu contrat de sous-traitance dont il n'est pas justifié, se sont livrées à un prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ; qu'elle relève à cet égard que, bien que la société Cométal eût adressé à l'entreprise Y... des bons de commande pour des travaux à effectuer, celui concernant le chantier litigieux ne prévoyait pas l'intervention sur les toitures à l'origine de l'accident mortel du travail dont Z... a été victime ; Attendu que les juges en déduisent qu'au moment des faits, Z... était au service de la société Cométal et relèvent que son chef d'établissement, X..., était donc responsable de la sécurité sur le chantier où l'intéressé était employé pour son compte exclusif ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a caractérisé l'insertion de Z... dans l'établissement dirigé par X... et la méconnaissance personnelle, par ce dernier, des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, méconnaissance qui a été à l'origine de l'accident, n'avait pas à répondre, plus qu'elle ne l'a fait, aux arguments des conclusions repris au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 157 et 159 du décret du 8 janvier 1905, 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Z... ; " aux motifs que si, comme le soutient X..., le rôle de Z... devait se limiter à assurer la sécurité de l'échelle en restant au pied de celle-ci, a il lui appartenait, d'une part, de lui donner ou de lui faire donner des instructions en ce sens et de lui interdire de monter sur le toit, et cela d'autant plus qu'il savait que Z... et A... faisaient équipe sur le chantier et que l'étendue de la surface à vérifier pouvait justifier, dans un souci de rapidité, qu'ils se partagent la tâche ; que si Z... a commis une maladresse en marchant sur une plaque en plastique translucide, cette faute n'est pas de nature à exonérer celle commise par le prévenu et qui a consisté à confier à A..., qui faisait équipe avec la victime, une mission qui impliquait de monter sur une toiture d'une hauteur de plus de 3 mètres présentant des dangers de chute en raison de la présence, sur partie de la toiture, de matériaux d'une résistance insuffisante, sans prendre aucune précaution pour prévenir un accident et sans donner d'instructions en ce sens ; " alors que la faute de la victime cause exclusive de l'accident exonère l'employeur qui n'a pas commis de faute personnelle de sa responsabilité pénale ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas donné l'ordre à la victime de monter sur le toit, et que cette victime y était montée de sa propre initiative ; d'où il suit qu'en déclarant X... coupable d'infraction aux règles concernant la sécurité du travail sur les toits, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision " ; Attendu qu'après avoir rappelé les diverses fautes qui, commises par X..., ont concouru à la réalisation de l'accident, les juges exposent que si Z... a commis une maladresse, celle-ci n'est pas de nature à exonérer le prévenu de la responsabilité qu'il encourait pour les fautes qu'il avait lui-même commises ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet la faute commise par la victime d'un homicide involontaire ne saurait exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 125-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- travail
Référence
6079a8459ba5988459c4c3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel