Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 novembre 1986
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c450
- Date
- 19 novembre 1986
cour d'assisesprocédure antérieure aux débatsnullitésexceptionprésentationmomentnullité relative à la profession d'un juréjuryjurésincompatibilitésnulliténullité relative au serment des jurés supplémentairessermentjuré supplémentaireformalitéomissioncassationmoyenmoyen nouveaunullités non soulevées avant l'ouverture des débats
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Pascal, contre un arrêt de la Cour d'assises du Haut-Rhin en date du 5 mars 1986 qui l'a condamné pour vol avec port d'arme à 18 ans de réclusion criminelle et a dit que cette peine se confondrait avec celle de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 12 juin 1984 par la même Cour d'assises. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 257 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que le premier juré désigné par le sort était Mme Danielle Y..., épouse Z..., exerçant la profession d'agent administratif ; " alors que les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire en activité de service (art. 257 modifié) ; que, dès lors, la Cour devait constater que ce juré remplissait bien les conditions de compatibilité édictées par l'article 296 ; qu'en l'absence de toute précision sur la qualité de juré, la composition du jury de jugement doit être considérée comme viciée par sa présence, ce qui entraîne la nullité des débats, de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation " ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 304 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que seuls ont prêté serment les jurés du jugement, à l'exclusion des jurés supplémentaires ; " alors que le serment de l'article 304 doit être déféré aussi bien aux jurés de jugement stricto sensu qu'aux jurés supplémentaires ; qu'en effet, ces derniers font aussi partie du jury de jugement lato sensu et, dans la mesure même où ils peuvent intervenir aux débats et être appelés à remplacer un juré défaillant, doivent prêter serment en même temps que les neuf jurés de jugement " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que, d'une part, le premier juré de jugement aurait exercé une profession incompatible avec les fonctions de juré et que, d'autre part, les deux jurés supplémentaires n'auraient pas prêté le serment des jurés ; qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ; Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 novembre 1986
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8459ba5988459c4c450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel