Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c477
- Date
- 28 février 1989
instructionperquisitiondomiciledomicile autre que celui de l'inculpéetablissement exploité par une personne moraleprésence du mandataire social
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - la société Sarec, - la société Parana Development Cie, - la Galerie Robert Schmit, tiers intervenants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation dans une information suivie contre Y... Paul des chefs d'usurpation du titre d'expert, faux certificat et usage et contre X... des chefs de contrefaçon d'oeuvres picturales et fraude en matière artistique, a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de la procédure et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la procédure ; Attendu que dans le cadre d'une information suivie notamment contre X... du chef de contrefaçon d'oeuvres picturales et fraude en matière artistique la saisie de deux tableaux a été opérée, sur commission rogatoire du juge d'instruction, à la galerie d'exposition Robert Schmit à Paris ; Que, d'une part, le procureur de la République, estimant que la saisie pratiquée pouvait être entachée de nullité, a présenté requête à la chambre d'accusation en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, pour qu'il soit statué sur la validité de cet acte de la procédure ; Que d'autre part, les sociétés Sarec et Parana Development Cie, se déclarant chacune propriétaire de l'un des tableaux saisis, ainsi que la Galerie Robert Schmit, dépositaire, ont présenté requête au juge d'instruction afin que les oeuvres d'art saisies leurs soient restituées ; que, par ordonnance du 17 mai 1983, le magistrat instructeur a refusé de faire droit à cette demande ; Que, par l'arrêt attaqué, statuant à la fois sur les requêtes du procureur de la République et des sociétés demanderesses, la chambre d'accusation a dit qu'il n'y avait lieu à annulation de la saisie et a confirmé l'ordonnance entreprise ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée notamment de M. Skop, conseiller faisant fonction de président, " alors, que, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire, ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ; Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Skop, conseiller faisant fonction de président et, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 septembre 1987, régulièrement versé aux débats, que ce magistrat a été désigné comme président suppléant de cette juridiction ; Qu'il s'ensuit que, les dispositions de l'article 191 antérieures à la loi du 30 décembre 1987 étant applicables lors de l'arrêt attaqué, la composition de la chambre d'accusation était régulière, la présidence assurée par M. Skop impliquant par elle-même l'empêchement du titulaire ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 95, 96, 97 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la perquisition critiquée a été effectuée dans un domicile autre que celui de l'inculpé, a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie des deux tableaux pratiquée le 18 mars 1983 ; " aux motifs que Z... s'est présenté aux enquêteurs comme directeur de la Galerie et qu'il résulte de ses déclarations, ainsi que du fait qu'il disposait de la signature auprès de différentes banques, que ce dernier disposait d'un mandat tacite lui donnant qualité pour représenter la personne morale de la SARL Galerie Robert Schmit, notamment dans les opérations visées à l'article 96 du Code de procédure pénale ; " alors que, lorsqu'une perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, l'article 96 du Code de procédure pénale, qui s'applique exclusivement en l'espèce, prévoit, à peine de nullité, que " la personne chez laquelle, elle doit s'effectuer est invitée à y assister ", et qu'en cas d'absence ou de refus la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut en présence de deux témoins ; que, dès lors, en cas de perquisition au domicile d'une SARL, dont seul le gérant détient légalement la qualité de titulaire de ce domicile, et en l'absence de ce dernier, cette perquisition ne peut intervenir qu'en présence de deux témoins ; qu'en l'espèce Z... était seul ; que la perquisition ainsi que la saisie qui l'a accompagnée sont donc entachées d'une nullité d'ordre public " ; Attendu que pour considérer que la SARL Galerie Robert Schmit avait valablement été représentée par Z... lors de la perquisition et de la saisie opérée le 18 mars 1983 la chambre d'accusation, après avoir constaté que l'intéressé s'était présenté aux officiers de police judiciaire comme le directeur de la Galerie, les avait conduits près des tableaux litigieux et leur avait permis de consulter les documents les concernant, énonce " qu'il résulte de ses déclarations et du fait qu'il disposait de la signature auprès des diverses banques que Z... ne saurait, comme le prétendent les intervenants, être considéré comme un témoin mais qu'il disposait d'un mandat tacite lui donnant qualité pour représenter la personne morale SARL Galerie Robert Schmit notamment dans les opérations visées à l'article 96 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que Z... s'est comporté, à l'égard des officiers de police judiciaire, comme le représentant qualifié de la SARL Galerie Robert Schmit lors de la perquisition et de la saisie, la décision est justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 99 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution des tableaux saisis, " aux motifs que les experts commis ont dit que les tableaux ne présentaient pas une communauté de caractère avec ceux du peintre Maurice Utrillo examinés et pris pour référence ; que, dès lors, la saisie restait nécessaire, à la manifestation de la vérité pour permettre tout complément d'expertise ou toute contre-expertise, et qu'elle restait également, compte tenu de la valeur attribuée à ces toiles, indispensable pour assurer la représentation des oeuvres concernées ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, refuser la restitution des objets saisis en se fondant sur l'existence d'un doute quant à l'authenticité des tableaux et en se fondant en même temps sur l'importance de la valeur attribuée à ces mêmes tableaux ; " alors, d'autre part, que le maintien des objets saisis sous main de justice ne peut être justifié que par des circonstances concrètes, tirées des faits de l'espèce, justifiant de la nécessité de cette mesure pour la manifestation de la vérité ; que, faute de caractériser de telles circonstances en l'espèce, l'arrêt se trouve privé de toute base légale ; " alors, enfin, que l'arrêt omet de répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que l'éventualité d'une mesure d'expertise ne pouvait fonder un refus de mainlevée de la saisie dans la mesure où la Galerie Schmit a toujours tenu les tableaux à la disposition de la justice et qu'elle s'est engagée à ne pas s'en séparer jusqu'à l'issue de l'information en cours ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle, l'arrêt attaqué est voué à une nullité certaine " ; Attendu, d'une part, que les deux motifs critiqués, dont l'un fait état de la nécessité de conserver les tableaux saisis en vue d'éventuelles expertises et l'autre de celle d'assurer leur représentation en raison de la valeur qui leur est attribuée, ne sont pas inconciliables ; Attendu, d'autre part, que les motifs ci-dessus rappelés, notamment celui relatif aux expertises justifient le refus de la restitution sollicitée au regard de l'article 99 du Code de procédure pénale ; que les juges n'avaient pas à s'expliquer particulièrement sur les offres de la Galerie Schmit qui ne présentaient aucun caractère péremptoire ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 96 du Code de procédure pénalearticle 99 du Code de procédure pénalearticle 171 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- instruction
Référence
6079a8459ba5988459c4c477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel