Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c47d
- Date
- 7 mars 1989
appel correctionnel ou de policeappel de l'assureureffeteffet à l'égard de l'assuréassuranceaction civile
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (9e chambre) en date du 23 juin 1988 qui, après relaxe de Gérard X..., poursuivi du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur irrecevable en ses prétentions. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'assureur, intervenant en première instance, de la responsabilité civile d'un prévenu de blessures involontaires ; " aux motifs que, cet assureur ne discutant ni le principe ni l'étendue de sa garantie, le jugement entrepris, devenu définitif à l'égard de toutes les parties, sauf de la compagnie d'assurances..., s'impose à elle en ses forme et teneur ; " alors que l'appel de l'assureur produit effet tant dans les rapports de celui-ci avec son assuré que dans ceux de ces derniers avec la victime, partie civile " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une collision s'étant produite entre les automobiles respectivement conduites par Gérard X... et par Marie-Claude Y..., cette dernière a été blessée ; que, sur les poursuites engagées contre Gérard X... du chef de blessures involontaires, la victime s'est constituée partie civile et a sollicité subsidiairement, en cas de relaxe du prévenu, la réparation de ses dommages par application des règles du droit civil ; que la GMF, assureur de Gérard X..., est intervenue ; Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu le Tribunal l'a déclaré entièrement responsable, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du préjudice subi par Marie-Claude Y... ; que la GMF a régulièrement interjeté appel de cette décision et a demandé de dire que la partie civile avait commis une faute qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, excluait son indemnisation ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges retiennent que le jugement " est devenu définitif à l'égard de toutes les parties, sauf de la compagnie d'assurances ", et que celle-ci, partie intervenante et non partie principale, ne discutant " ni sa qualité d'assureur de Gérard X... ni même l'étendue de sa garantie " et ne sollicitant pas sa mise hors de cause, le jugement " s'impose à elle en ses forme et teneur " ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'appel de l'assureur faisait obstacle à ce que le jugement devînt définitif à l'égard de l'assuré, et qu'il était loisible au premier de soumettre aux juges d'appel tous les moyens de défense que le second aurait pu faire valoir lui-même, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles en date du 23 juin 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a8459ba5988459c4c47d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel