Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c483
- Date
- 27 février 1989
impots et taxesdispositions communesprocédurepluralité d'auteursauteurs identifiés au cours de l'enquête préliminairesaisine préalable de la commission des infractions fiscalesnécessité (non)action publiqueexercicecommission des infractions fiscalessaisinenécessitécas
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 4 mai 1988, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende ainsi qu'à diverses mesures de publication et d'affichage, l'a déclaré solidairement tenu au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 et suivants du Livre des procédures fiscales, du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, des articles 7, 8, 203, 382 et suivants, 662, 734 et suivants du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... irrecevable à contester la régularité de l'avis de la Commission des infractions fiscales, a rejeté l'exception soulevée devant la Cour et l'a condamné, pour fraude fiscale, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et au paiement des impôts et pénalités dus ; " au motif que le juge pénal, qui doit seulement constater la réalité et la date de cet avis, est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure administrative suivie devant la Commission et la légalité de son avis ; " alors que le juge répressif, lorsqu'il n'est pas compétent pour connaître de la légalité d'une décision administrative, dont dépend la régularité et l'issue de la poursuite, doit, surtout en présence d'une garantie d'ordre public, surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle ainsi proposée ; qu'en déclarant X... irrecevable à contester la régularité de l'avis de la Commission des infractions fiscales, préalable obligatoire à toute poursuite et en passant outre à l'exception dont il était saisi, au seul motif de son incompétence, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 et suivants du Livre des procédures fiscales, du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, des articles 7, 8, 203, 382 et suivants, 662, 734 et suivants du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... irrecevable à faire constater l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions, dit recevables contre lui les plaintes de l'administration fiscale sur avis conforme de cette Commission et l'a condamné pour fraude fiscale, à 1 an d'emprisonnement, à 10 000 francs d'amende et au paiement des impôts et pénalités dus ; " au motif que la Commission est saisie in rem et que son avis est, dès lors, valable à l'égard de toute personne, même non partie à la procédure devant la Commission dont la culpabilité viendrait à être établie par la suite, à titre d'auteur, de coauteur ou de complice ; qu'il importait peu, dès lors, que la Commission n'ait pas eu à connaître de la situation de X... ; " alors que s'il est vrai que la saisine in rem du juge répressif lui permet d'attraire devant lui des personnes qui n'auraient pas comparu devant la Commission, dont l'avis vaut pour l'ensemble des faits, encore faut-il que tous les faits sur lesquels se fonde le juge répressif aient été examinés par la Commission ; qu'il appartient, dès lors, au juge, qui étend les poursuites à des personnes étrangères à l'avis de la Commission, de vérifier si les faits poursuivis sont bien les mêmes et de n'asseoir sa conviction que sur des circonstances ayant fait l'objet de l'examen de celle-ci ; qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué non seulement n'a pas procédé à cette vérification, malgré les conclusions du prévenu, mais encore a relaxé Mme X..., dont le rôle avait été seul examiné par la Commission et a retenu contre X... une série de faits révélant, selon les juges du fond, une participation personnelle et unique aux infractions et qui avaient, comme tels, échappé à la connaissance de cette Commission " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1692, 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, 516 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, en tant que dirigeant de fait de la société Chablaisienne d'Investissements et de la société Sogip, d'avoir omis de faire les déclarations prescrites et ainsi soustrait ces sociétés au paiement de l'impôt et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et au paiement des impôts fraudés et des pénalités ; " au motif que, pour les exercices 1980 et 1981 de la société Chablaisienne d'Investissements et pour l'exercice 1er juin 1980-31 mai 1981 de la société Sogip, X..., dirigeant de fait, avait omis de déclarer le bénéfice réalisé ; qu'il était, en outre, irrecevable à se prévaloir des constatations d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon reconnaissant qu'il n'était pas dirigeant de fait, dès lors que cet arrêt avait été cassé ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que, s'agissant de la société Chablaisienne d'Investissements, il existait, pour la période antérieure au 10 avril 1981, un doute quant à l'omission de passation d'écritures comptables ; que, dès lors et eu égard à ce doute, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir le délit de défaut de déclaration, conséquence, selon l'arrêt, du défaut de comptabilité, à l'encontre de la société Chablaisienne d'Investissements pour l'année 1980, ni à l'encontre de la société Sogip, étant constaté que le bénéfice de celle-ci était exclusivement constitué par la part lui revenant sur les bénéfices de l'exercice 1980 de la société Chablaisienne d'Investissements ; " et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient se refuser à examiner les éléments invoqués par X... pour sa défense et tirés d'un arrêt de la cour de Lyon, au seul motif que celui-ci avait été cassé, la cassation, si elle privait la décision de l'autorité de la chose jugée, permettait, néanmoins, au prévenu d'en invoquer les constatations à titre d'indices ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires qu'à la suite d'une plainte de la Direction générale des Impôts déposée contre Patricia Y..., dirigeante de droit de deux sociétés commerciales, sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales donné dans les conditions que prévoit l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, Georges X..., dont le rôle a été établi au cours d'une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République saisi, a été cité directement par celui-ci devant le tribunal correctionnel en qualité de complice de la fraude fiscale reprochée à sa belle-fille ; Attendu que, par conclusions reprises aux deux premiers moyens, le prévenu a invoqué la nullité des poursuites au motif que faute d'avoir comparu devant la Commission des infractions fiscales ou d'avoir été visé personnellement dans son avis, la plainte de la Direction générale des Impôts était irrecevable à son égard et l'action publique ne pouvait être valablement mise en mouvement à son encontre du chef de l'article 1741 du Code général des impôts ; Attendu que les juges du fond, pour écarter l'exception et retenir la culpabilité de Georges X... comme auteur principal de la fraude, analysent les éléments de la procédure dont ils déduisent que ce prévenu était le seul dirigeant de fait des sociétés en cause ; que les juges ajoutent qu'il a volontairement omis de faire dans les délais prescrits les déclarations de chiffre d'affaires et de résultats afin de se soustraire à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ainsi que de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice du 1er juin 1980 au 31 mai 1981 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans excéder les limites de sa saisine ; Qu'en effet les dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'au redevable de l'impôt, ou à celui qui en est le mandataire social s'il s'agit d'une personne morale, mais qu'elles sont étrangères aux autres personnes pénalement impliquées dans la fraude à l'égard de qui elles ne constituent pas une garantie des droits de la défense, lesquels demeurent entiers devant le juge répressif ; Que, dès lors, les moyens proposés doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a8459ba5988459c4c483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel