Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1990
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c48f
- Date
- 4 janvier 1990
appel correctionnel ou de policeappel du ministère publiceffetcompétence de la cour d'appelvérificationobligationcompetencecompétence d'attributionjuridictions correctionnellesfaits qualifiés délit constituant un crimeincompétencecaractère obligatoire
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Texte intégral
CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 13 avril 1989, qui, pour vols avec violences, violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur personne particulièrement vulnérable et infraction à une interdiction du territoire français, l'a condamné à la peine de 7 années d'emprisonnement, à 10 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 469, 512 et 519 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office, examiner sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits par elle retenus, que ces faits sont du ressort de la juridiction criminelle ; Attendu que les juges du fond constatent que X..., après avoir exercé des violences sur Y..., jeune femme de 23 ans, atteinte de troubles mentaux et dénuée de capacité de résistance, l'avait emmenée avec lui dans une chambre d'hôtel et lui avait à plusieurs reprises imposé des rapports sexuels ; Attendu, en cet état, que les agissements que la cour d'appel a considéré à tort comme constitutifs du délit d'attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise sur une personne particulièrement vulnérable seraient de nature, s'ils étaient établis, à constituer le crime de viol aggravé prévu et réprimé par l'article 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé par le demandeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 13 avril 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ; Réglant de juges, dès à présent, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1990
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a8459ba5988459c4c48f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel