Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1989
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c49e
- Date
- 30 janvier 1989
douanesmarchandises prohibéesdéfinitioncapitauxbillets de banquechangesdevises, titres et valeursopérations prohibéesimportation et exportationconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6présomption d'innocenceportéeprésomptions de fait ou de droitprésomption de l'article 418 du code des douanespreuvemode de preuve admisconvention européenne des droits de l'hommedomaine d'applicationjuridictions correctionnellessaisineetenduefaits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation
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Texte intégral
REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Abdelmajid, - l'administration des Douanes, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986, qui, après relaxe d'Abdelmajid X... du chef d'importation de lingots d'or sans déclaration, l'a condamné, pour exportation et tentative d'exportation de moyens de paiement sans déclaration et sans autorisation, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités fiscales, et a débouté l'administration des Douanes du surplus de sa demande. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I.- Sur le pourvoi formé par Abdelmajid X... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 418 du Code des douanes, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de tentative d'exportation de capitaux ; " aux motifs qu'interpellé à 0 heure 30, porteur d'une mallette contenant 550 000 francs qu'il venait d'aller chercher dans son appartement, il s'apprêtait certainement par le truchement de Y... à faire franchir la frontière franco-suisse à son argent ; qu'en effet, alors qu'il se trouvait dans le rayon des Douanes, il a fait venir un professionnel des opérations de capitaux à qui il s'apprêtait à confier en pleine nuit une mallette contenant une forte somme d'argent ; qu'il s'agit là d'acte tendant à commencer l'acte matériel de circulation dans le rayon des Douanes, que la loi considère comme faisant présumer un franchissement futur de la frontière ; que c'est donc à tort que le Tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; " alors, d'une part, que si les marchandises prohibées sont présumées avoir fait l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, une telle obligation ne saurait s'appliquer aux espèces ayant cours légal en France qui peuvent circuler sur l'ensemble du territoire français sans aucune formalité ; qu'exiger un document quelconque d'une personne trouvée en possession de sommes dans le rayon douanier, serait du reste porter atteinte au cours légal de la monnaie ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que cette Convention, régulièrement ratifiée et publiée, doit s'appliquer en France, et que tout texte même de valeur législative ne saurait s'appliquer, dès lors qu'il est contraire à la Convention, et ceci, par application de l'article 55 de la Constitution ; que la présomption instituée par l'article 418 du Code des douanes étant contraire à la présomption d'innocence dont bénéficient les prévenus, la cour d'appel ne pouvait invoquer cette présomption pour entrer en condamnation à l'encontre de M. X..., à l'encontre duquel aucun fait matériel constitutif d'une tentative d'exportation de capitaux ne se trouve constitué " ; Attendu que pour déclarer Abdelmajid X... coupable de tentative d'exportation de moyens de paiement, l'arrêt attaqué énonce que le susnommé, interpellé la nuit dans le rayon des Douanes, était porteur d'une mallette contenant 550 000 francs et qu'il a reconnu qu'il se préparait à exporter ces espèces en Suisse sans déclaration ; Que les juges observent que les billets de banque ainsi transportés constituent des marchandises prohibées, lesquelles sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des Douanes sans être accompagnées d'une justification pour la route qu'elles suivent et pour le temps durant lequel se fait le transport ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 38 du Code des douanes, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumise à des restrictions ou à des formalités particulières ; qu'il en est ainsi des capitaux qui, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 24 novembre 1968, ne peuvent être transférés à l'étranger que par l'entremise d'un intermédiaire agréé ; Que, d'autre part, l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article 418 du Code des douanes, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II.- Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84-1, 423-1, 38, 336, 416-2, 215 du Code des douanes, 5 du décret du 24 novembre 1968, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'importation sans déclaration de 2 lingots d'or ; " aux motifs qu'aux termes de l'arrêté du 20 mai 1986 modifiant l'arrêté du 11 décembre 1981 portant application de l'article 215 du Code des douanes, l'or en lingots est supprimé de la liste des produits soumis aux dispositions de l'article 215 dudit Code ; que le délit d'importation sans déclaration des 2 lingots d'or n'est donc pas constitué au regard de l'article 215 du Code des douanes ; " alors que le juge du fond ne peut prononcer la relaxe du chef d'une infraction qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune autre infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées au regard de l'article 215 du Code des douanes au motif que l'or depuis l'arrêté du 20 mai 1986 n'est plus une marchandise soumise à justification d'origine ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les faits dont il était saisi ne constituent pas le délit visé par l'article 5 du décret du 24 novembre 1968 qui exige que l'importation d'or soit soumise à une autorisation préalable du ministre des Finances, ce qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé ce texte ; " alors que le juge du fond ne peut prononcer la relaxe du chef d'une infraction qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune autre infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la relaxe au profit du prévenu du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées au regard de l'article 215 du Code des douanes au motif que l'or depuis l'arrêté du 20 mai 1986 n'est plus une marchandise soumise à justification d'origine ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les faits dont il était saisi ne constituaient pas le délit visé par l'article 423 du Code des douanes qui exige que toute marchandise fasse l'objet d'une déclaration en détail, ce qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé ce texte " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 464 et 470 du Code de procédure pénale, 414 du Code des douanes, 8 du décret du 27 janvier 1967, 1 et 2 du décret du 21 mai 1987 ; Attendu que le juge correctionnel doit examiner les faits qui lui sont soumis sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable ; Attendu qu'Abdelmajid X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir, courant 1985, importé sans déclaration 2 lingots d'or, marchandises prohibées, faits prévus et punis par les articles 38 et 414 du Code des douanes ; Attendu que, pour prononcer la relaxe de ce chef, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'arrêté du 20 mai 1986, modifiant l'arrêté du 11 décembre 1981, l'or en lingots est supprimé de la liste des marchandises spécialement désignées comme soumises aux dispositions de l'article 215 dudit Code ; Mais attendu que l'or demeurait une marchandise prohibée au regard de l'article 38 du Code précité jusqu'à l'abrogation, par l'article 2 du décret du 21 mai 1987, du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 24 novembre 1968 qui soumettait son importation à l'autorisation préalable du ministre de l'Economie et des Finances ; qu'ainsi en se référant, pour écarter la qualification visée à la prévention, aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 215 du Code des douanes, et non à celles qui entrent dans les prévisions de l'article 38 dudit Code, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-rappelé ; Qu'il n'importe que par suite de l'abrogation de textes réglementaires, l'or ne soit plus aujourd'hui une marchandise prohibée, dès lors que l'article 38 du Code des douanes, support légal de l'incrimination réprimée par l'article 414 du même Code, n'a pas été, à la différence de l'article 215 dudit Code, modifié par la loi du 8 juillet 1987, l'abrogation de textes réglementaires n'ayant dans ce cas aucun effet rétroactif ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I.- Sur le pourvoi d'Abdelmajid X... : REJETTE le pourvoi ; II.- Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, du 23 octobre 1986, mais seulement en ce qu'il a débouté l'administration des Douanes de son action fiscale du chef d'importation de lingots d'or sans déclaration, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 38 du Code des douanesarticle 55 de la Constitutionarticle 418 du Code des douanes étant contraire àarticle 215 du Code des douanes au motif que larticle 38 du Code précité jusquarticle 423 du Code des douanes qui exige que touarticle 418 du Code des douanes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1989
- Matière
- douanes
Référence
6079a8459ba5988459c4c49e
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