Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c4ac
- Date
- 6 mars 1989
impots et taxesimpôts indirects et droits d'enregistrementdispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestationsmétaux précieuxfabricants et marchandsmatières et ouvrages d'orinscription au registre spécialmentionsmentions nécessairescontraventionsnoncumuldomaine d'application (non)peinesdomaine d'applicationpénalités fiscales (non)confiscationconditionsaisie préalablesaisie fictiveportéeexistence d'une contravention légalement constatéeconfiscation spéciale
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1987, qui l'a condamné, pour infractions en matière de garantie de métaux précieux, à diverses peines fiscales d'amendes et de confiscations. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 4 du Code pénal, L. 36 et L. 38, L. 81, L. 82, L. 83 et suivants du Livre des procédures fiscales, 64, 65, 215 du Code des douanes, 21 de la loi du 8 juillet 1987, 2 de l'arrêté du 24 septembre 1987 abrogeant l'arrêté du 11 décembre 1981, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès-verbal en date du 27 septembre 1985 et déclaré le prévenu coupable de tenue irrégulière du livre de police relatif aux transactions sur l'or monnayé et achats à inconnus ; " aux motifs adoptés des premiers juges que le service de la garantie s'est fondé sur les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes pour former sa réclamation. Suivant l'article 335 du Code des douanes, les procès-verbaux des Douanes rédigés par deux agents font foi, jusqu'à inscription de faux, des constatations matérielles qu'ils relatent ; " aux motifs propres que ne l'ayant pas été devant les premiers juges, l'exception tirée de la prétendue nullité des procès-verbaux établis par le fonctionnaire des Impôts le 27 septembre 1985 ne peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel que si l'irrégularité alléguée touche à l'ordre des juridictions ou à la violation d'une disposition touchant à l'ordre public ; tel n'est pas le cas dudit procès-verbal, dont seule la force probante est en réalité contestée, qui est régulier en la forme, et dont la régularité ne saurait être affectée ni par les diligences précédemment effectuées par des fonctionnaires de l'administration des Douanes, ni par l'énonciation des constatations résultant de ces diligences, dès lors qu'il n'est nullement prétendu par l'auteur dudit procès-verbal que ces constatations procèdent de lui-même ; " alors, d'une part, que, si, en matière de contributions indirectes, les juridictions correctionnelles sont saisies de toutes les infractions paraissant résulter du procès-verbal, c'est à la condition que le procès-verbal contienne des éléments caractérisant l'infraction fiscale ; que, lorsque les agents de l'administration des Contributions indirectes exercent le droit de communication sur les procès-verbaux dressés par des fonctionnaires de l'administration des Douanes, il leur appartient d'indiquer en quoi les énonciations des procès-verbaux des agents des Douanes établiraient l'existence d'infractions fiscales ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions, le procès-verbal établi le 27 septembre 1985 par le contrôleur de l'administration fiscale ne relevait, dans les procès-verbaux des agents des Douanes, aucune constatation propre à établir une infraction fiscale quelconque ; qu'en effet, après avoir visé les procès-verbaux des agents des Douanes, le procès-verbal du 27 septembre 1985 se borne à énoncer que les faits délictueux relevés en 1984 par les services des Douanes constituent en outre des infractions à la législation en matière de garantie ; qu'en considérant que seule la force probante du procès-verbal serait contestée cependant que c'est l'existence même de la constatation d'une infraction qui était discutée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ainsi que les articles L. 212 et suivants du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le procès-verbal du contrôleur des Impôts du 27 septembre 1985, qui se borne à faire référence aux diligences et constatations des agents de l'administration des Douanes, est susceptible d'être affecté par la légalité des diligences précédemment effectuées par les fonctionnaires de l'administration des Douanes ; qu'il en va spécialement ainsi lorsque, comme en l'espèce, les dispositions législatives et réglementaires qui servaient de fondement aux diligences effectuées par les agents de l'administration des Douanes ont été modifiées ou abrogées ; qu'en refusant de considérer les incidences des dispositions, plus douces et mieux protectrices de la liberté individuelle, des articles 80 de la loi du 30 décembre 1986, 21 de la loi du 8 juillet 1987, de l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment le principe de rétroactivité des lois pénales plus douces " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 537 et 539, 1791 et suivants du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable des infractions de tenue irrégulière du livre de police relatives aux transactions sur l'or monnayé et achats à inconnus ; " aux motifs que de par sa profession, X... était tenu à certaines obligations spécifiques, résultant des textes visés par la partie poursuivante ; les éléments de preuve résultant des constatations faites par des fonctionnaires assermentés des Douanes, confortés à leur procès-verbal par les aveux mêmes du prévenu sur la pratique d'un commerce parallèle de pièces d'or et d'argent, établissent pleinement les infractions qui lui sont reprochées ; " alors, d'une part, que si, aux termes de l'article 539 du Code général des impôts, les fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine, ne peuvent acheter qu'à des personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux, il appartient à l'Administration poursuivante d'établir que le prévenu aurait acheté à des personnes inconnues de lui ; que le fait que le prévenu n'ait pas indiqué, dans son registre de police, les noms et demeures de ceux à qui il a acheté des ouvrages, ne suffit pas à établir l'infraction prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations du jugement et de l'arrêt, ni du procès-verbal, ni même des conclusions de l'administration des Impôts, que celle-ci aurait prétendu que X... ait acheté des lingots et pièces d'or à des personnes inconnues de lui ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, notamment de l'article 539 du Code général des impôts ; " alors, d'autre part, que, si, aux termes de l'article 537 du Code général des impôts, les fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine doivent tenir un registre sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés, il n'en résulte nullement que le marchand qui s'abstiendrait d'inscrire certains de ses achats d'or sur le registre commette autant d'infractions qu'il a acquis d'ouvrages ; que, bien au contraire, au cas d'acquisition d'un ensemble de pièces ou d'ouvrages d'or, sans inscription au registre de police, le prévenu n'accomplit qu'une seule infraction punissable d'une seule peine d'amende ; qu'en retenant comme nombre d'infractions, punissables d'autant d'amendes, le nombre de 1 180 pièces, lingots et barres, estimé par l'Administration, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes précités, notamment de l'article 537 du Code général des impôts ; " alors, enfin, que, aux termes de l'article 27 de la loi du 11 juillet 1986, les fabricants et marchands d'or n'ont plus à mentionner, sur le registre, l'identité des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces dispositions supprimant un élément constitutif de l'infraction étaient de nature à retirer aux faits reprochés au prévenu leur caractère délictueux ou, du moins, à atténuer la responsabilité pénale du prévenu, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes précités " ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 du Code pénal, 1791 et 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des 1 180 pièces, lingots et barres saisis fictivement ou le paiement de la somme de 5 413 014 francs ; " aux motifs que le contrôleur des Impôts a pratiqué la saisie fictive des marchandises concernées, soit 1 180 pièces, barres et lingots pesant 51 131, 56 g d'or et représentant une valeur globale de 5 413 014 francs ; " alors qu'en l'absence de dispositions expresses, aucun texte n'autorise les agents de l'administration des Contributions indirectes à pratiquer la saisie fictive de marchandises qui auraient été en contravention et qui ne se retrouvent plus à la date de la constatation de l'infraction ; qu'il en va d'autant plus ainsi que, aux termes de l'article R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, les objets ou marchandises saisies doivent être confiés à un gardien, ce qui ne se conçoit évidemment pas de marchandises saisis fictivement ; qu'en ordonnant la confiscation de biens saisis fictivement, ou le paiement d'une somme égale à l'estimation de ces biens, les juges du fond ont violé les textes précités ; " alors qu'il en va d'autant plus ainsi que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu'en ordonnant la confiscation d'objets saisis fictivement ou le paiement de leur estimation, les juges du fond ont derechef violé les textes précités et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que X... est poursuivi, par citation directe délivrée le 28 novembre 1986 à la requête de l'administration des Impôts, pour diverses infractions en matière de garantie des métaux précieux sur la base d'un procès-verbal établi contre lui le 27 septembre 1985 par les fonctionnaires des Contributions indirectes ; que ces infractions portaient sur 1 180 pièces, barres et lingots d'or, ayant fait l'objet d'un autre procès-verbal rédigé le 20 janvier 1984 par l'administration des Douanes pour détention irrégulière de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes et dont il résultait que X... les avait achetées de personnes non connues de lui et ne les avait pas inscrites sur son registre de police ; Attendu qu'après avoir rejeté les conclusions du prévenu tendant à l'annulation du procès-verbal, base des poursuites, et de la procédure subséquente, en relevant que cette exception de nullité n'avait pas été proposée devant les premiers juges, et pour prononcer, par application des articles 537 et 539 du Code général des impôts, 2 360 amendes de 200 francs ainsi que la confiscation de 1 180 pièces, barres et lingots d'or saisis en contravention ou le paiement de la somme de 5 413 014 francs, l'arrêt attaqué énonce que " les infractions reprochées sont pleinement établies par les éléments de preuve résultant des constatations faites par les fonctionnaires assermentés des Douanes, confortées, selon leur procès-verbal, par les aveux mêmes du prévenu sur la pratique d'un commerce parallèle de pièces d'or et d'argent " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ; Qu'en effet, d'une part, si, selon l'article 537 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 27-1 de la loi du 11 juillet 1986 applicable aux faits, l'identité des parties aux transactions portant sur l'or monnayé, et sur l'or en barres et en lingots, ne doit plus être mentionnée sur le registre de police, sauf à la demande du client, ledit texte laisse subsister pour les marchands de métaux précieux l'obligation d'y inscrire la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages notamment d'or, qu'ils achètent ou vendent ; que, cette inscription devant se faire pour chaque ouvrage, l'omission de chacun d'eux constitue une infraction distincte ; Que, d'autre part, en matière de contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisies ; que la saisie fictive, justifiée, comme en l'espèce, par l'intervention d'une saisie réelle antérieure, opérée dans le cadre d'une poursuite douanière indépendante, a la même valeur que la saisie réelle et produit les mêmes effets ; que l'appréciation de la constitutionnalité d'une telle disposition législative, résultant des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a8459ba5988459c4c4ac
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